Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions |
Dossier no 040650
Mlle D...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu, enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de lAisne le 31 décembre 2003, la requête présentée par Mlle Monique D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 29 octobre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAisne du 15 octobre 2003, supprimant à compter du 1er décembre 2002 le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne ; par le moyen quelle ne dispose pas des fonds nécessaire au règlement de la créance revendiquée ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire de Mlle Monique D... persistant dans les conclusions de sa requête par le même moyen et les moyens que la motivation du premier juge est particulièrement inhumaine et inadmissible alors quelle pensait sadresser à un service social ; que laide sociale devrait faire face à ses erreurs, la somme réclamée ayant été allouée par une notification signée par ses soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 mai 2004, le mémoire du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par le motif que si Mlle Monique D... conteste la somme qui lui a été réclamée, elle ne remet toutefois pas en cause la décision mettant fin au versement de lallocation compensatrice ;
Vu, enregistré le 17 mai 2004, le nouveau mémoire de Mlle D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les services avaient connaissance du double versement allocation compensatrice et allocation personnalisée dautonomie ; que par un courrier joint du 29 août 2002, lallocation compensatrice avait été réduite de 90 % en raison du versement de lallocation personnalisée dautonomie et une somme de 366,53 euros avait été réclamée, somme qui a été remboursée au département ; quelle ne conteste pas la décision darrêter le versement de lallocation compensatrice mais le remboursement dune somme qui a été utilisée pour ses besoins personnels, ses faibles revenus ne couvrant pas la pension de la maison de retraite ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le nouveau mémoire du président du conseil général de lAisne persistant dans ses précédentes conclusions par le même motif et les motifs que larticle L. 232-22 du code de laction sociale et des familles « stipule » que « lallocation personnalisée dautonomie nest cumulable ni... ni avec lallocation compensatrice instituée par larticle L. 245-1.... » ; que Mlle D... bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie qui est versée en dotation globale à létablissement ; que sa décision du 15 octobre 2003, mettant fin à lattribution de lallocation compensatrice a induit un indu dallocation dun montant de 371,65 euros pour dix mois ; que larticle L. 245-7, alinéa 3, prévoit que « laction de recouvrement par le président du conseil général de lallocation compensatrice indûment payée se prescrit par deux ans », alors que lindu dallocation litigieux est bien en deçà de cette durée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi de 10 juillet 2001, et les décrets du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil sera préalablement observé que le traitement du présent dossier est rendu malaisé par la conjonction habituelle devant la présente juridiction du caractère autodidacte du recours, des silences et des approximations de procédure de ladministration et de limpossibilité pratique pour le juge de laide sociale eu égard à ses « moyens » de pourvoir à lensemble des suppléments dinstruction quimpliquerait théoriquement le caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse ;
Considérant que le premier juge a rejeté la demande dont il était saisi par « M. André D... frère de Mlle Monique D... » aux motifs que le frère de lassistée navait pas qualité à agir ;
Considérant toutefois quil ressortait clairement de la demande rédigée par le frère de la personne handicapée interprétée non seulement avec bienveillance mais encore raisonnablement que M. André D... entendait agir non pour lui (il nest pas obligé alimentaire...) mais pour sa sur handicapée insusceptible de gérer seule ses affaires et non bénéficiaire dune mesure de protection ; que dans ces conditions le premier juge ne pouvait rejeter la demande sans avoir préalablement pourvu à régularisation pour signature de lintéressée en fait requérante ; quil ne ressort daucune pièces versée au dossier de la commission centrale daide sociale quil ait été pourvu à une telle mesure de régularisation ; quil y a lieu par suite dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil ressort du dossier seul soumis à la commission centrale daide sociale que Mlle Monique D..., née le 5 avril 1940, bénéficiait de lallocation compensatrice pour tierce personne pour cinq ans depuis 1999 jusquau 20 juin 2004, sur décision de la Cotorep ; quainsi elle était dans la situation des demandeurs ayant obtenu lallocation avant 60 ans ; que si en 1999 elle demeurait semble t-il à son domicile elle est entrée le 22 mai 2001, à charge de laide sociale à lhébergement des personnes âgées à la maison de retraite de La Capelle ; que par décision du 30 mai 2002 notifiée le 20 juin 2002, la commission dadmission à laide sociale de La Capelle a suspendu lallocation à hauteur de 90 % sur le fondement de larticle 4-I du décret 77-1547 ;
Considérant que, par lettre du 29 août 2002, le président du conseil général de lAisne adressait à Mlle Monique D... la lettre ci-après reproduite :
« Depuis le 1er juin 2002, vous êtes rentrée à la maison de retraite de La Capelle, et vos frais dhébergement ont été pris en charge par laide sociale pour la part non couverte par les ressources.
« Conformément au code de laction sociale et des familles le montant de votre allocation compensatrice pour laide dune tierce personne a été réduit par la commission dadmission à laide sociale de 90 % à compter de cette même date.
« Or vous devez bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie depuis votre entrée en maison de retraite, ces deux aides étant non cumulables, cest donc une somme de 366,53 euros qui vous a été versée à tort pour la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2002.
« En conséquence, un titre de recette établit par mes services vous sera adressé par lintermédiaire du payeur départemental de lAisne. »
Considérant quen conséquence, ainsi quil nest pas contesté, Mlle Monique D... a remboursé 366,53 euros au département, alors pourtant que lallocation personnalisée dautonomie ne lui avait en définitive été accordée que pour compter du 1er décembre 2002 ; que lallocation compensatrice au taux de 10 % a continué à être versée à Mlle Monique D... dabord jusquau 30 novembre 2002 (le dossier ne permettant pas détablir si nonobstant la rédaction de la lettre du 29 août 2002, le trop-perçu réclamé de 366,53 euros « versé au titre de la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2002 » ne correspond pas au montant de lallocation compensatrice tierce personne à domicile au taux de sujétion de 40 % et si le titre de perception ultérieurement émis na pas déduit de lallocation ainsi réclamée, les 10 % dun montant de 36,65 euros demeurant acquis à lintéressée), puis jusquau 30 septembre 2003 ; que par décision du 15 octobre 2003, le président du conseil général de lAisne a supprimé lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 2002, aux motifs « bénéfice dun avantage analogue » ; quil a en notifiant cette décision par lettre du 16 octobre 2003, réclamé lindu de 371,65 euros correspondant à la perception de lallocation compensatrice pour 10 % de son montant du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003 ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie qui est une prestation de solidarité à charge du département et est assimilable à une prestation daide sociale légale à la différence de la prestation de compensation instituée par la loi du 11 février 2005, ne constitue pas « un avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale », qui selon larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles interdit de bénéficier de lallocation compensatrice à due concurrence ; que le motif suscité de la décision attaquée repris dans son mémoire en défense dappel par le président du conseil général de lAisne, qui ne peut être regardé que comme se référant à ces dispositions, est donc erroné en droit ;
Considérant cependant et en tout état de cause que dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2005, le président du conseil général de lAisne se prévaut de larticle L. 232-23 (et non 22 comme il lécrit) selon lequel « lallocation personnalisée dautonomie nest cumulable... ni avec lallocation compensatrice instituée par larticle L. 245-1 » ;
Considérant que la répétition recherchée sur le fondement du deuxièmement de larticle L. 245-7 peut lêtre pour les versements indus versés durant les deux ans séparant le versement et la répétition, alors même que la perception dindu procède dune erreur imputable à ladministration ; quen lespèce les arrérages recherchés lont été dans le cours du délai de prescription dont sagit ;
Considérant que les pouvoirs dappréciation du président du conseil général de lAisne et la procédure de répétition pour lapplication des articles L. 245-1 et L. 232-23 sont identiques ; quainsi le président du conseil général de lAisne a pu substituer à la base légale de sa décision celle invoquée dans son mémoire du 11 janvier 2005 ;
Considérant que dès lors que les dispositions de larticle L. 232-23 sont applicables elles fondent une répétition dindu non seulement dallocation personnalisée dautonomie mais encore comme en lespèce dallocation compensatrice ;
Considérant il est vrai quaux termes de larticle L. 245-3 : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice avant lâge » de 60 ans « et qui remplit les conditions prévues par larticle L. 232-2 peut choisir dans les conditions fixées par décret lorsquelle atteint cet âge et à chaque renouvellement de lattribution de cette allocation le maintien de celle-ci ou le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie » et quà ceux de larticle 1er du décret 2001-1086 du 20 novembre 2001 (aujourdhui codifié) « peuvent demander le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie les bénéficiaires de lallocation compensatrice... deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date déchéance de versement de cette allocation... trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet le président du conseil général informe lintéressé du montant de lallocation personnalisée dautonomie dont-il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont-il bénéficie » ;
Considérant que Mlle Monique D..., née comme il a été dit le 5 avril 1940, qui avait obtenu lallocation compensatrice en 1999 avant soixante ans na pu opter deux mois avant son soixantième anniversaire antérieur à lentrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 ; quelle devait donc selon les dispositions suscitées bénéficier de lallocation compensatrice jusquà la date déchéance de la décision de la Cotorep prise en 1999 soit, semble t-il, le 30 juin 2004 ; que le droit doption souvrait à lissue de cette période pour les personnes handicapées en établissement comme pour celles vivant à domicile ; quil nest pas contesté quen réalité Mlle Monique D... na pas été informée de la décision doctroi de lallocation personnalisée dautonomie intervenue avant léchéance du droit doption et que seule la maison de retraite à laquelle elle a été versée dans le cadre dune dotation globale la été ; que de telles modalités de traitement du dossier et des personnes privent de base légale les décisions doctroi de lallocation personnalisée dautonomie si elles sont contestées et en conséquence les décisions de répétition de lallocation compensatrice ;
Mais considérant quil est constant que Mlle Monique D... a perçu lallocation personnalisée dautonomie depuis le 1er décembre 2002 ; que si la date de notification de la décision doctroi nest pas au dossier elle ne conteste pas en la présente instance le bien-fondé de sa perception ; quelle se borne à soutenir que ladministration « doit faire face à ses erreurs, les sommes réclamées ayant été allouées par une notification signée par ses services » alors que, comme il a été dit, les erreurs de ladministration comme celles de lassisté peuvent être répétées en tout état de cause dans le délai de deux ans ; quau surplus Mlle Monique D... indique expressément quelle « ne conteste pas la décision darrêt de ce versement (dallocation compensatrice) mais le remboursement dune somme qui a été utilisée pour mes besoins personnels... », alors quune modération ou remise de la créance daide sociale ne peut être utilement sollicitée du juge de la répétition de lindu ; quil semble dailleurs ressortir des pièces du dossier que Mlle Monique D... a en outre été bénéficiaire dune allocation différentielle au titre de larticle 19 3 de la loi du 20 juillet 2001 (non codifié) ;
Considérant que si dans son mémoire enregistré le 17 mai 2004, Mlle Monique D... se prévaut du remboursement de la somme suscitée de 366,53 euros au département il ressort en tout état de cause de ce qui précède quil nest pas établi que ce versement procède dun indu imputable au cumul de lAPA et de lallocation compensatrice litigieux et non dun versement durant un mois en juin 2002 dun montant dallocation compensatrice non réduit de 90 % ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle Monique D... devant la commission départementale daide sociale ne peut quêtre rejetée ; quil lui appartient si elle sy croit fondée dintroduire un recours gracieux auprès du conseil général tendant à la remise de lindu et/ou de demander des délais de paiement au payeur départemental au cas où elle ne se serait pas encore acquittée de la somme litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 9 décembre 2003, est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle Monique D... devant la commission départementale daide sociale de lAisne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer