Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions
 

Dossier no 040650

Mlle D...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu, enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne le 31 décembre 2003, la requête présentée par Mlle Monique D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 29 octobre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Aisne du 15 octobre 2003, supprimant à compter du 1er décembre 2002 le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; par le moyen qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaire au règlement de la créance revendiquée ;
        Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire de Mlle Monique D... persistant dans les conclusions de sa requête par le même moyen et les moyens que la motivation du premier juge est particulièrement inhumaine et inadmissible alors qu’elle pensait s’adresser à un service social ; que l’aide sociale devrait faire face à ses erreurs, la somme réclamée ayant été allouée par une notification signée par ses soins ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu, enregistré le 10 mai 2004, le mémoire du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par le motif que si Mlle Monique D... conteste la somme qui lui a été réclamée, elle ne remet toutefois pas en cause la décision mettant fin au versement de l’allocation compensatrice ;
        Vu, enregistré le 17 mai 2004, le nouveau mémoire de Mlle D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les services avaient connaissance du double versement allocation compensatrice et allocation personnalisée d’autonomie ; que par un courrier joint du 29 août 2002, l’allocation compensatrice avait été réduite de 90 % en raison du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et une somme de 366,53 euros avait été réclamée, somme qui a été remboursée au département ; qu’elle ne conteste pas la décision d’arrêter le versement de l’allocation compensatrice mais le remboursement d’une somme qui a été utilisée pour ses besoins personnels, ses faibles revenus ne couvrant pas la pension de la maison de retraite ;
        Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Aisne persistant dans ses précédentes conclusions par le même motif et les motifs que l’article L. 232-22 du code de l’action sociale et des familles « stipule » que « l’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni... ni avec l’allocation compensatrice instituée par l’article L. 245-1.... » ; que Mlle D... bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie qui est versée en dotation globale à l’établissement ; que sa décision du 15 octobre 2003, mettant fin à l’attribution de l’allocation compensatrice a induit un indu d’allocation d’un montant de 371,65 euros pour dix mois ; que l’article L. 245-7, alinéa 3, prévoit que « l’action de recouvrement par le président du conseil général de l’allocation compensatrice indûment payée se prescrit par deux ans », alors que l’indu d’allocation litigieux est bien en deçà de cette durée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi de 10 juillet 2001, et les décrets du 20 novembre 2001 ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il sera préalablement observé que le traitement du présent dossier est rendu malaisé par la conjonction habituelle devant la présente juridiction du caractère autodidacte du recours, des silences et des approximations de procédure de l’administration et de l’impossibilité pratique pour le juge de l’aide sociale eu égard à ses « moyens » de pourvoir à l’ensemble des suppléments d’instruction qu’impliquerait théoriquement le caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse ;
        Considérant que le premier juge a rejeté la demande dont il était saisi par « M. André D... frère de Mlle Monique D... » aux motifs que le frère de l’assistée n’avait pas qualité à agir ;
        Considérant toutefois qu’il ressortait clairement de la demande rédigée par le frère de la personne handicapée interprétée non seulement avec bienveillance mais encore raisonnablement que M. André D... entendait agir non pour lui (il n’est pas obligé alimentaire...) mais pour sa sœur handicapée insusceptible de gérer seule ses affaires et non bénéficiaire d’une mesure de protection ; que dans ces conditions le premier juge ne pouvait rejeter la demande sans avoir préalablement pourvu à régularisation pour signature de l’intéressée en fait requérante ; qu’il ne ressort d’aucune pièces versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale qu’il ait été pourvu à une telle mesure de régularisation ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant qu’il ressort du dossier seul soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mlle Monique D..., née le 5 avril 1940, bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour cinq ans depuis 1999 jusqu’au 20 juin 2004, sur décision de la Cotorep ; qu’ainsi elle était dans la situation des demandeurs ayant obtenu l’allocation avant 60 ans ; que si en 1999 elle demeurait semble t-il à son domicile elle est entrée le 22 mai 2001, à charge de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées à la maison de retraite de La Capelle ; que par décision du 30 mai 2002 notifiée le 20 juin 2002, la commission d’admission à l’aide sociale de La Capelle a suspendu l’allocation à hauteur de 90 % sur le fondement de l’article 4-I du décret 77-1547 ;
        Considérant que, par lettre du 29 août 2002, le président du conseil général de l’Aisne adressait à Mlle Monique D... la lettre ci-après reproduite :
        « Depuis le 1er juin 2002, vous êtes rentrée à la maison de retraite de La Capelle, et vos frais d’hébergement ont été pris en charge par l’aide sociale pour la part non couverte par les ressources.
        « Conformément au code de l’action sociale et des familles le montant de votre allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne a été réduit par la commission d’admission à l’aide sociale de 90 % à compter de cette même date.
        « Or vous devez bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis votre entrée en maison de retraite, ces deux aides étant non cumulables, c’est donc une somme de 366,53 euros qui vous a été versée à tort pour la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2002.
        « En conséquence, un titre de recette établit par mes services vous sera adressé par l’intermédiaire du payeur départemental de l’Aisne. »
        Considérant qu’en conséquence, ainsi qu’il n’est pas contesté, Mlle Monique D... a remboursé 366,53 euros au département, alors pourtant que l’allocation personnalisée d’autonomie ne lui avait en définitive été accordée que pour compter du 1er décembre 2002 ; que l’allocation compensatrice au taux de 10 % a continué à être versée à Mlle Monique D... d’abord jusqu’au 30 novembre 2002 (le dossier ne permettant pas d’établir si nonobstant la rédaction de la lettre du 29 août 2002, le trop-perçu réclamé de 366,53 euros « versé au titre de la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2002 » ne correspond pas au montant de l’allocation compensatrice tierce personne à domicile au taux de sujétion de 40 % et si le titre de perception ultérieurement émis n’a pas déduit de l’allocation ainsi réclamée, les 10 % d’un montant de 36,65 euros demeurant acquis à l’intéressée), puis jusqu’au 30 septembre 2003 ; que par décision du 15 octobre 2003, le président du conseil général de l’Aisne a supprimé l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 2002, aux motifs « bénéfice d’un avantage analogue » ; qu’il a en notifiant cette décision par lettre du 16 octobre 2003, réclamé l’indu de 371,65 euros correspondant à la perception de l’allocation compensatrice pour 10 % de son montant du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003 ;
        Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie qui est une prestation de solidarité à charge du département et est assimilable à une prestation d’aide sociale légale à la différence de la prestation de compensation instituée par la loi du 11 février 2005, ne constitue pas « un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale », qui selon l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles interdit de bénéficier de l’allocation compensatrice à due concurrence ; que le motif suscité de la décision attaquée repris dans son mémoire en défense d’appel par le président du conseil général de l’Aisne, qui ne peut être regardé que comme se référant à ces dispositions, est donc erroné en droit ;
        Considérant cependant et en tout état de cause que dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2005, le président du conseil général de l’Aisne se prévaut de l’article L. 232-23 (et non 22 comme il l’écrit) selon lequel « l’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable... ni avec l’allocation compensatrice instituée par l’article L. 245-1 » ;
        Considérant que la répétition recherchée sur le fondement du deuxièmement de l’article L. 245-7 peut l’être pour les versements indus versés durant les deux ans séparant le versement et la répétition, alors même que la perception d’indu procède d’une erreur imputable à l’administration ; qu’en l’espèce les arrérages recherchés l’ont été dans le cours du délai de prescription dont s’agit ;
        Considérant que les pouvoirs d’appréciation du président du conseil général de l’Aisne et la procédure de répétition pour l’application des articles L. 245-1 et L. 232-23 sont identiques ; qu’ainsi le président du conseil général de l’Aisne a pu substituer à la base légale de sa décision celle invoquée dans son mémoire du 11 janvier 2005 ;
        Considérant que dès lors que les dispositions de l’article L. 232-23 sont applicables elles fondent une répétition d’indu non seulement d’allocation personnalisée d’autonomie mais encore comme en l’espèce d’allocation compensatrice ;
        Considérant il est vrai qu’aux termes de l’article L. 245-3 : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice avant l’âge » de 60 ans « et qui remplit les conditions prévues par l’article L. 232-2 peut choisir dans les conditions fixées par décret lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette allocation le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie » et qu’à ceux de l’article 1er du décret 2001-1086 du 20 novembre 2001 (aujourd’hui codifié) « peuvent demander le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie les bénéficiaires de l’allocation compensatrice... deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d’échéance de versement de cette allocation... trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet le président du conseil général informe l’intéressé du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie dont-il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont-il bénéficie » ;
        Considérant que Mlle Monique D..., née comme il a été dit le 5 avril 1940, qui avait obtenu l’allocation compensatrice en 1999 avant soixante ans n’a pu opter deux mois avant son soixantième anniversaire antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 ; qu’elle devait donc selon les dispositions suscitées bénéficier de l’allocation compensatrice jusqu’à la date d’échéance de la décision de la Cotorep prise en 1999 soit, semble t-il, le 30 juin 2004 ; que le droit d’option s’ouvrait à l’issue de cette période pour les personnes handicapées en établissement comme pour celles vivant à domicile ; qu’il n’est pas contesté qu’en réalité Mlle Monique D... n’a pas été informée de la décision d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie intervenue avant l’échéance du droit d’option et que seule la maison de retraite à laquelle elle a été versée dans le cadre d’une dotation globale l’a été ; que de telles modalités de traitement du dossier et des personnes privent de base légale les décisions d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie si elles sont contestées et en conséquence les décisions de répétition de l’allocation compensatrice ;
        Mais considérant qu’il est constant que Mlle Monique D... a perçu l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 1er décembre 2002 ; que si la date de notification de la décision d’octroi n’est pas au dossier elle ne conteste pas en la présente instance le bien-fondé de sa perception ; qu’elle se borne à soutenir que l’administration « doit faire face à ses erreurs, les sommes réclamées ayant été allouées par une notification signée par ses services » alors que, comme il a été dit, les erreurs de l’administration comme celles de l’assisté peuvent être répétées en tout état de cause dans le délai de deux ans ; qu’au surplus Mlle Monique D... indique expressément qu’elle « ne conteste pas la décision d’arrêt de ce versement (d’allocation compensatrice) mais le remboursement d’une somme qui a été utilisée pour mes besoins personnels... », alors qu’une modération ou remise de la créance d’aide sociale ne peut être utilement sollicitée du juge de la répétition de l’indu ; qu’il semble d’ailleurs ressortir des pièces du dossier que Mlle Monique D... a en outre été bénéficiaire d’une allocation différentielle au titre de l’article 19 3 de la loi du 20 juillet 2001 (non codifié) ;
        Considérant que si dans son mémoire enregistré le 17 mai 2004, Mlle Monique D... se prévaut du remboursement de la somme suscitée de 366,53 euros au département il ressort en tout état de cause de ce qui précède qu’il n’est pas établi que ce versement procède d’un indu imputable au cumul de l’APA et de l’allocation compensatrice litigieux et non d’un versement durant un mois en juin 2002 d’un montant d’allocation compensatrice non réduit de 90 % ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle Monique D... devant la commission départementale d’aide sociale ne peut qu’être rejetée ; qu’il lui appartient si elle s’y croit fondée d’introduire un recours gracieux auprès du conseil général tendant à la remise de l’indu et/ou de demander des délais de paiement au payeur départemental au cas où elle ne se serait pas encore acquittée de la somme litigieuse ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 9 décembre 2003, est annulée.
        Art.  2.  -  La demande présentée par Mlle Monique D... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est rejetée.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer