Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement - Procédure |
Dossier no 040654
Mme Z...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 14 avril 2005
Vu, enregistrée le 25 décembre 2003, la requête de Mme Fathia Z..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en sa séance du 20 mars 2003, par les moyens quelle est reconnue handicapée par la Cotorep au taux de 80 % depuis le 1er mai 1991 jusquau 1er mai 2004 ; quelle perçoit depuis le 1er mai 1991 lallocation aux adultes handicapés et quelle est titulaire de la carte dinvalidité avec mention « station debout pénible » ; quétant donné laggravation de son état de santé elle avait demandé le 14 novembre 1997, lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999, mais que son versement lui avait été refusé pour raison de dépassement de ressources ; quen date du 13 juin 1998, elle avait fait recours contre cette décision auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que courant octobre 1999 (avant la fin dexpiration de la période pour laquelle lallocation compensatrice lui avait été attribuée - au 1er novembre 1999), elle sest adressée à la conseillère de la caisse dallocations familiales de Marignane pour déposer une demande de renouvellement de son allocation compensatrice ; que cette dernière lui a répondu quelle ne pouvait pas redéposer une demande tant quelle navait pas la réponse à son recours et quune nouvelle demande devenait inutile car son litige actuel porte sur un dépassement de ressources concernant lannée 1997 ; que ses ressources en 1999 sont supérieures à celles de 1997 ; que cette réponse déposée le 13 juin 1998, ne lui a été notifiée que le 21 juin 2001 (soit 3 ans après le dépôt) avec un avis favorable et un rappel de lallocation compensatrice pour la période du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 ; quelle a ensuite immédiatement déposé une nouvelle demande dallocation compensatrice qui lui a été accordée et payée du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 ; que le retard de trois ans mis à statuer de la commission départementale daide sociale de Marseille et le conseil donné par la conseillère de la caisse dallocations familiales de Marignane ont eu pour conséquence le non-paiement de la période du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; quelle a alors tenté un premier recours gracieux auprès de la Cotorep de Marseille pour la période du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; quil a été rejeté au motif quelle naurait pas répondu aux demandes que la Cotorep lui avait envoyées ; quelle conteste cette décision nayant jamais reçu de courrier de la Cotorep et quayant effectué cette démarche auprès de la conseillère de la caisse dallocations familiales de Marignane, celle-ci exigeait une réponse à son recours du 13 juin 1998 ; que lors dun second recours auprès du tribunal du contentieux de lincapacité de Marseille, celui-ci sest déclaré incompétent ; quelle a intenté un troisième recours auprès de la commission départementale daide sociale de Marseille qui lui a répondu en date du 3 septembre 2002, quelle devait formuler une nouvelle demande rétroactive dallocation compensatrice auprès du conseil général des Bouches-du-Rhône ; quen cas de refus un nouveau recours pouvait être déposé à la commission départementale daide sociale de Marseille ; quun quatrième recours ayant été déposé auprès du conseil général, celui-ci lui répondait par courrier du 3 novembre 2002, quil ne pouvait pas payer cette allocation car aucune décision concernant cette allocation navait été prise par la Cotorep ; que lors dun cinquième recours déposé auprès de la commission départementale daide sociale de Marseille en date du 13 novembre 2002, ladite commission linformait, le 4 avril 2003, quil ny avait lieu à statuer sur sa demande ; quelle précise que ce courrier daté du 7 avril 2003 nest arrivé à son domicile que le 29 octobre 2003, et que son recours du 13 novembre 2002, navait été enregistré que le 13 janvier 2003 ; quétant reconnue invalide à 80 % depuis le 1er mai 1991 et jusquau 1er mai 2004, avec une aggravation constante de son état de santé nécessitant laide constante dune tierce personne elle souffre dune insuffisance rénale chronique et dialyse pendant six heures un jour sur deux ; quétant hyper-immusée, elle ne peut pas être greffée ; que cet état la plongée dans un état dépressif obsessionnel dont elle narrive pas à sortir malgré son suivi psychiatrique depuis des années ; que cest pour toutes ces raisons que lallocation compensatrice lui a été octroyée du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 et du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 ; quelle ne comprend pas pourquoi elle ne percevrait rien durant vingt mois du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; quau cours de cette période son état de santé ne sest pas amélioré et quelle na pas arrêté de dialyser ; que bien au contraire elle est passée durant cette période de cinq à six heures de dialyse ; que le seul reproche quon puisse lui faire est de ne pas avoir déposé un dossier de demande de renouvellement ; mais que lorsquun fonctionnaire de lEtat soit la conseillère de la caisse dallocations familiales de Marignane lui explique, argumente et démontre quil ny a pas lieu de déposer cette demande sans la réponse à son recours, elle ne pouvait que sy soumettre ; quen ce qui concerne la Cotorep elle répète quelle na jamais eu de courrier ; que si les médecins de la Cotorep ont estimé quelle avait besoin de laide constante dune tierce personne pour les périodes du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 et du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003, il lui semble logique que cette aide lui soit également reconnue du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 puisque son état de santé na cessé de se détériorer depuis le 1er mai 1991 comme latteste le docteur B..., éminent professeur néphrologue et doyen de la faculté de médecine qui la soigne depuis lapparition de sa maladie en 1990 ; quenfin le service du mandatement du conseil général lui a assuré le paiement de cette allocation dès lors quil aura la notification dattribution pour la période intermédiaire ;
Vu lordonnance de renvoi en date du 9 janvier 2004, rendue par le président du tribunal administratif de Marseille ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Z... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaprès avoir relevé dans ses motifs que « Mme Fathia Z... ne peut apporter la preuve que la demande de renouvellement dallocation compensatrice aux handicapés a été effectuée auprès de la Cotorep dans les délais » et que « la commission départementale daide sociale ne peut statuer que sur une demande qui a fait lobjet dune requête » (un rejet avait bien été opposé par le président du conseil général dont la contestation relevait de la commission départementale daide sociale) « quainsi le recours nest pas fondé » (le premier juge énonce dans larticle premier du dispositif de la décision attaquée que « la commission départementale daide sociale na pas lieu à statuer(...) » ; quainsi la décision attaquée est entachée de contradictions entre les motifs et le dispositif ; quil y a lieu dannuler cette décision et dévoquer la demande de Mme Fathia Z... ;
Considérant que le législateur du 11 février 2005, a entendu par la création de maisons départementales des handicapés instituer un « guichet unique » évitant aux personnes handicapées le « parcours du combattant administratif » conduisant à un déni de leurs droits ; que la présente instance semble à la présente juridiction particulièrement significative de la pertinence de lambition du législateur et de lextrême difficulté de la réaliser si les moyens et les mentalités des instances dinstruction des dossiers ne sont pas, non seulement quantitativement, mais encore qualitativement profondément modifiés ;
Considérant en effet, quen lespèce le « parcours » de Mme Fathia Z... peut sanalyser comme suit :
1. Le 3 février 1998, la Cotorep accorde lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % du 1er janvier 1997 au 1er novembre 1999.
2. Le 30 mars 1998, le président du conseil général rejette la demande au motif que les revenus sont supérieurs au plafond applicable.
3. La requérante se pourvoit immédiatement devant la commission départementale daide sociale qui statue « dans les meilleurs délais compte tenu du nombre très important de dossiers en attente »... le 26 avril 2001.
4. Mme Fathia Z... mal conseillée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône (qui paraît intervenir de fait en ce domaine qui ne relève pas de sa compétence administrative) considère quil ne lui appartient pas de confirmer sa demande de renouvellement de lallocation compensatrice à compter du 1er décembre 1999 avant quil nait été statué par la commission départementale daide sociale sur les conditions administratives douverture du droit.
5. Comme Mme Fathia Z... se trouvait du fait de la décision susrappelée du président du conseil général non titulaire dune allocation, il peut être admis que la Cotorep nait pas alors, en lespèce, révisé elle-même sa décision à lexpiration de son terme comme le prévoit larticle 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, alors non codifié. Toutefois, dès lors, que la décision du président du conseil général devait être annulée par la commission départementale daide sociale avec effet rétroactif, il appartenait bien ensuite et conséquemment à cette annulation, à la Cotorep de réexaminer doffice le dossier en tout état de cause !
6. Sur demande du 8 août 2001, la Cotorep et le président du conseil général accordent lallocation du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 par décisions des 18 septembre 2001 et 3 octobre 2001.
7. Le 2 février 2002, la Cotorep nécessairement saisie à la suite de la décision de la commission départementale daide sociale rappelée au point 3 dune demande de paiement des arrérages du 1er décembre 1999 au 1er juillet 2001, par Mme Fathia Zehar rejette la demande non au motif quelle navait pas été saisie dune telle demande mais à celui contesté par Mme Fathia Z... et non établi par le dossier « dossier non instruit faute de réponse de la part de lintéressée aux demandes de la Cotorep ».
8. Le 29 mars 2002, Mme Fathia Z... saisit le Tribunal du contentieux de lincapacité dont le secrétaire, selon les errements constatés dans nombre de ces juridictions qui ont pu dans un contexte juridiquement différent puisquune décision du tribunal lui-même était intervenue, justifier la saisine par la présente juridiction du tribunal des conflits qui a examiné laffaire dans sa séance du 21 mars 2005, et lira sa décision le 18 avril 2005, lui oppose après navoir pas biffé une mention pré-imprimée selon laquelle la demande devait être adressée à la Cotorep alors que Mme Fathia Z... se pourvoyait devant le tribunal contre une décision de celle-ci, le motif « allocation compensatrice sans suite. Dossier non instruit faute de réponse de votre part », signé « illisible » ; que cest ici que se situe le nud juridique du litige. Cette décision juridiquement illégale ne peut (Mme Fathia Z... nayant pas saisi la juridiction de lordre judiciaire compétente pour connaître dun refus dinstruction dont la présente juridiction se gardera dénoncer avec certitude sil sagit de la CNITAT ou dune autre juridiction de lordre judiciaire qui serait compétente pour lexaminer (cf. en matière administrative jurisprudence préfet du Val-dOise contre Mme Dorckel, section 26 juillet 1991) et rien au dossier ne permettant de penser que le tribunal du contentieux de lincapacité se soit prononcé lui-même pour dénier sa compétence) être sanctionnée dans la présente instance ;
9. Mme Fathia Z... sabstenant de saisir la juridiction compétente qui paraît à la présente juridiction relever nécessairement de lordre judiciaire dès lors que le secrétaire du tribunal du contentieux et de lincapacité est un agent dune juridiction qui en relève sadresse à la commission départementale daide sociale ;
10. Par lettre du 3 septembre 2002, le secrétaire de cette juridiction lui répond : « Je vous prie de trouver ci-joint en retour votre courrier ; il faudrait que vous déposiez une demande rétroactive dallocation compensatrice auprès du conseil général », ce qui va être fait.
11. Le 3 octobre 2002, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône répond à Mme Fathia Z... (ce qui est juridiquement exact et ne justifierait aucun commentaire si le refus dinstruction susanalysé nétait intervenu) quen labsence de décision de la Cotorep accordant lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période litigieuse il ne peut laccorder lui-même.
12. Le 13 novembre 2002, Mme Fathia Z... saisit la commission départementale daide sociale.
13. Le 2 avril 2003, le premier juge administratif de laide sociale rend la décision dont appel notifiée le 29 octobre 2003 !
14. Le 25 décembre 2003, Mme Fathia Z... saisit le tribunal administratif de Marseille, qui, en application des dispositions du code de justice administrative, lui permettant dorénavant de pourvoir lui-même à la saisine de la juridiction administrative spécialisée compétente, transmet à bon droit le dossier à la commission centrale daide sociale.
15. La commission centrale daide sociale considère en létat du dossier que la requête nest pas entachée de forclusion. Si en effet, la décision de la commission départementale daide sociale a été notifiée le 29 octobre 2003, et si la requête en date du 25 décembre 2003, a été enregistrée seulement le 31 décembre 2003 au tribunal administratif, il ne ressort pas du dossier quelle nait pas été postée dès le 26 décembre 2003, soit à une date telle que, compte tenu même des conditions du fonctionnement normal du service postal en période de fêtes de fin dannée, elle neut été, si ledit fonctionnement avait été normal, susceptible dêtre enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 et non le 31 décembre 2003.
Cest compte tenu du « parcours » susprécisé de la modeste demande de Mme Fathia Z... quil convient maintenant de statuer en droit sur la requête de celle-ci ;
Considérant quil résulte des termes mêmes des dispositions des 7e et 9e, alinéa de larticle L. 323-11 du code du travail reproduit à larticle L. 243-1 du code de laction sociale et des familles, alors applicables que le président du conseil général ne peut accorder lallocation compensatrice quau vu dune décision de la Cotorep portant sur la période au titre de laquelle elle est sollicitée ; quil résulte de ce qui précède quaucune décision de la Cotorep nétait intervenue pour la période litigieuse du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 et que la requérante sest abstenue de déférer à la juridiction compétente la décision du Secrétaire du tribunal du contentieux de lincapacité de Marseille en date du 11 avril 2002 lui opposant un refus dinstruction, quelle que puisse être la légalité dudit refus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la demande formulée par Mme Fathia Z... à la commission départementale daide sociale ayant donné lieu à la décision dont appel de celle-ci ne peut quêtre rejetée et quil appartient à la requérante de saisir si elle sy croit fondée, dune part, la juridiction compétente pour connaître de laction en responsabilité quelle estimerait pouvoir engager notamment à raison du fonctionnement du tribunal du contentieux de lincapacité de Marseille ; dautre part, si elle sy croit également fondée, le Médiateur de la République par lintermédiaire dun parlementaire, la saisine effectuée (sans cet intermédiaire ?) du délégué départemental sétant révélé infructueuse ; voir enfin, la Cour européenne des droits de lhomme si la présente décision venait à devenir définitive ou à être confirmée par le Juge de cassation saisi dun pourvoi ;
Considérant toutefois, que sous le bénéfice dont elle a estimé lexplicitation indispensable des considérations qui précèdent, la commission centrale daide sociale ne peut en la présente instance que rejeter la demande formulée par Mme Fathia Z... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003, est annulée.
Art. 2. - La demande intitulée « recours contre la Cotorep pour lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne » formulée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par Mme Fathia Z... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornamann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer