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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement - Procédure
 

Dossier no 040654

Mme Z...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 14 avril 2005         Vu, enregistrée le 25 décembre 2003, la requête de Mme Fathia Z..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en sa séance du 20 mars 2003, par les moyens qu’elle est reconnue handicapée par la Cotorep au taux de 80 % depuis le 1er mai 1991 jusqu’au 1er mai 2004 ; qu’elle perçoit depuis le 1er mai 1991 l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle est titulaire de la carte d’invalidité avec mention « station debout pénible » ; qu’étant donné l’aggravation de son état de santé elle avait demandé le 14 novembre 1997, l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999, mais que son versement lui avait été refusé pour raison de dépassement de ressources ; qu’en date du 13 juin 1998, elle avait fait recours contre cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que courant octobre 1999 (avant la fin d’expiration de la période pour laquelle l’allocation compensatrice lui avait été attribuée - au 1er novembre 1999), elle s’est adressée à la conseillère de la caisse d’allocations familiales de Marignane pour déposer une demande de renouvellement de son allocation compensatrice ; que cette dernière lui a répondu qu’elle ne pouvait pas redéposer une demande tant qu’elle n’avait pas la réponse à son recours et qu’une nouvelle demande devenait inutile car son litige actuel porte sur un dépassement de ressources concernant l’année 1997 ; que ses ressources en 1999 sont supérieures à celles de 1997 ; que cette réponse déposée le 13 juin 1998, ne lui a été notifiée que le 21 juin 2001 (soit 3 ans après le dépôt) avec un avis favorable et un rappel de l’allocation compensatrice pour la période du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 ; qu’elle a ensuite immédiatement déposé une nouvelle demande d’allocation compensatrice qui lui a été accordée et payée du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 ; que le retard de trois ans mis à statuer de la commission départementale d’aide sociale de Marseille et le conseil donné par la conseillère de la caisse d’allocations familiales de Marignane ont eu pour conséquence le non-paiement de la période du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; qu’elle a alors tenté un premier recours gracieux auprès de la Cotorep de Marseille pour la période du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; qu’il a été rejeté au motif qu’elle n’aurait pas répondu aux demandes que la Cotorep lui avait envoyées ; qu’elle conteste cette décision n’ayant jamais reçu de courrier de la Cotorep et qu’ayant effectué cette démarche auprès de la conseillère de la caisse d’allocations familiales de Marignane, celle-ci exigeait une réponse à son recours du 13 juin 1998 ; que lors d’un second recours auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, celui-ci s’est déclaré incompétent ; qu’elle a intenté un troisième recours auprès de la commission départementale d’aide sociale de Marseille qui lui a répondu en date du 3 septembre 2002, qu’elle devait formuler une nouvelle demande rétroactive d’allocation compensatrice auprès du conseil général des Bouches-du-Rhône ; qu’en cas de refus un nouveau recours pouvait être déposé à la commission départementale d’aide sociale de Marseille ; qu’un quatrième recours ayant été déposé auprès du conseil général, celui-ci lui répondait par courrier du 3 novembre 2002, qu’il ne pouvait pas payer cette allocation car aucune décision concernant cette allocation n’avait été prise par la Cotorep ; que lors d’un cinquième recours déposé auprès de la commission départementale d’aide sociale de Marseille en date du 13 novembre 2002, ladite commission l’informait, le 4 avril 2003, qu’il n’y avait lieu à statuer sur sa demande ; qu’elle précise que ce courrier daté du 7 avril 2003 n’est arrivé à son domicile que le 29 octobre 2003, et que son recours du 13 novembre 2002, n’avait été enregistré que le 13 janvier 2003 ; qu’étant reconnue invalide à 80 % depuis le 1er mai 1991 et jusqu’au 1er mai 2004, avec une aggravation constante de son état de santé nécessitant l’aide constante d’une tierce personne elle souffre d’une insuffisance rénale chronique et dialyse pendant six heures un jour sur deux ; qu’étant hyper-immusée, elle ne peut pas être greffée ; que cet état l’a plongée dans un état dépressif obsessionnel dont elle n’arrive pas à sortir malgré son suivi psychiatrique depuis des années ; que c’est pour toutes ces raisons que l’allocation compensatrice lui a été octroyée du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 et du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 ; qu’elle ne comprend pas pourquoi elle ne percevrait rien durant vingt mois du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 ; qu’au cours de cette période son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle n’a pas arrêté de dialyser ; que bien au contraire elle est passée durant cette période de cinq à six heures de dialyse ; que le seul reproche qu’on puisse lui faire est de ne pas avoir déposé un dossier de demande de renouvellement ; mais que lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat soit la conseillère de la caisse d’allocations familiales de Marignane lui explique, argumente et démontre qu’il n’y a pas lieu de déposer cette demande sans la réponse à son recours, elle ne pouvait que s’y soumettre ; qu’en ce qui concerne la Cotorep elle répète qu’elle n’a jamais eu de courrier ; que si les médecins de la Cotorep ont estimé qu’elle avait besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour les périodes du 1er novembre 1997 au 1er novembre 1999 et du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003, il lui semble logique que cette aide lui soit également reconnue du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 puisque son état de santé n’a cessé de se détériorer depuis le 1er mai 1991 comme l’atteste le docteur B..., éminent professeur néphrologue et doyen de la faculté de médecine qui la soigne depuis l’apparition de sa maladie en 1990 ; qu’enfin le service du mandatement du conseil général lui a assuré le paiement de cette allocation dès lors qu’il aura la notification d’attribution pour la période intermédiaire ;
        Vu l’ordonnance de renvoi en date du 9 janvier 2004, rendue par le président du tribunal administratif de Marseille ;
        Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 3 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Z... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’après avoir relevé dans ses motifs que « Mme Fathia Z... ne peut apporter la preuve que la demande de renouvellement d’allocation compensatrice aux handicapés a été effectuée auprès de la Cotorep dans les délais » et que « la commission départementale d’aide sociale ne peut statuer que sur une demande qui a fait l’objet d’une requête » (un rejet avait bien été opposé par le président du conseil général dont la contestation relevait de la commission départementale d’aide sociale) « qu’ainsi le recours n’est pas fondé » (le premier juge énonce dans l’article premier du dispositif de la décision attaquée que « la commission départementale d’aide sociale n’a pas lieu à statuer(...) » ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée de contradictions entre les motifs et le dispositif ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et d’évoquer la demande de Mme Fathia Z... ;
        Considérant que le législateur du 11 février 2005, a entendu par la création de maisons départementales des handicapés instituer un « guichet unique » évitant aux personnes handicapées le « parcours du combattant administratif » conduisant à un déni de leurs droits ; que la présente instance semble à la présente juridiction particulièrement significative de la pertinence de l’ambition du législateur et de l’extrême difficulté de la réaliser si les moyens et les mentalités des instances d’instruction des dossiers ne sont pas, non seulement quantitativement, mais encore qualitativement profondément modifiés ;
        Considérant en effet, qu’en l’espèce le « parcours » de Mme Fathia Z... peut s’analyser comme suit :
        1. Le 3 février 1998, la Cotorep accorde l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % du 1er janvier 1997 au 1er novembre 1999.
        2. Le 30 mars 1998, le président du conseil général rejette la demande au motif que les revenus sont supérieurs au plafond applicable.
        3. La requérante se pourvoit immédiatement devant la commission départementale d’aide sociale qui statue « dans les meilleurs délais compte tenu du nombre très important de dossiers en attente »... le 26 avril 2001.
        4. Mme Fathia Z... mal conseillée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (qui paraît intervenir de fait en ce domaine qui ne relève pas de sa compétence administrative) considère qu’il ne lui appartient pas de confirmer sa demande de renouvellement de l’allocation compensatrice à compter du 1er décembre 1999 avant qu’il n’ait été statué par la commission départementale d’aide sociale sur les conditions administratives d’ouverture du droit.
        5. Comme Mme Fathia Z... se trouvait du fait de la décision susrappelée du président du conseil général non titulaire d’une allocation, il peut être admis que la Cotorep n’ait pas alors, en l’espèce, révisé elle-même sa décision à l’expiration de son terme comme le prévoit l’article 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, alors non codifié. Toutefois, dès lors, que la décision du président du conseil général devait être annulée par la commission départementale d’aide sociale avec effet rétroactif, il appartenait bien ensuite et conséquemment à cette annulation, à la Cotorep de réexaminer d’office le dossier en tout état de cause !
        6. Sur demande du 8 août 2001, la Cotorep et le président du conseil général accordent l’allocation du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003 par décisions des 18 septembre 2001 et 3 octobre 2001.
        7. Le 2 février 2002, la Cotorep nécessairement saisie à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale rappelée au point 3 d’une demande de paiement des arrérages du 1er décembre 1999 au 1er juillet 2001, par Mme Fathia Zehar rejette la demande non au motif qu’elle n’avait pas été saisie d’une telle demande mais à celui contesté par Mme Fathia Z... et non établi par le dossier « dossier non instruit faute de réponse de la part de l’intéressée aux demandes de la Cotorep ».
        8.  Le 29 mars 2002, Mme Fathia Z... saisit le Tribunal du contentieux de l’incapacité dont le secrétaire, selon les errements constatés dans nombre de ces juridictions qui ont pu dans un contexte juridiquement différent puisqu’une décision du tribunal lui-même était intervenue, justifier la saisine par la présente juridiction du tribunal des conflits qui a examiné l’affaire dans sa séance du 21 mars 2005, et lira sa décision le 18 avril 2005, lui oppose après n’avoir pas biffé une mention pré-imprimée selon laquelle la demande devait être adressée à la Cotorep alors que Mme Fathia Z... se pourvoyait devant le tribunal contre une décision de celle-ci, le motif « allocation compensatrice sans suite. Dossier non instruit faute de réponse de votre part », signé « illisible » ; que c’est ici que se situe le nœud juridique du litige. Cette décision juridiquement illégale ne peut (Mme Fathia Z... n’ayant pas saisi la juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour connaître d’un refus d’instruction dont la présente juridiction se gardera d’énoncer avec certitude s’il s’agit de la CNITAT ou d’une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait compétente pour l’examiner (cf. en matière administrative jurisprudence préfet du Val-d’Oise contre Mme Dorckel, section 26 juillet 1991) et rien au dossier ne permettant de penser que le tribunal du contentieux de l’incapacité se soit prononcé lui-même pour dénier sa compétence) être sanctionnée dans la présente instance ;
        9. Mme Fathia Z... s’abstenant de saisir la juridiction compétente qui paraît à la présente juridiction relever nécessairement de l’ordre judiciaire dès lors que le secrétaire du tribunal du contentieux et de l’incapacité est un agent d’une juridiction qui en relève s’adresse à la commission départementale d’aide sociale ;
        10. Par lettre du 3 septembre 2002, le secrétaire de cette juridiction lui répond : « Je vous prie de trouver ci-joint en retour votre courrier ; il faudrait que vous déposiez une demande rétroactive d’allocation compensatrice auprès du conseil général », ce qui va être fait.
        11. Le 3 octobre 2002, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône répond à Mme Fathia Z... (ce qui est juridiquement exact et ne justifierait aucun commentaire si le refus d’instruction susanalysé n’était intervenu) qu’en l’absence de décision de la Cotorep accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période litigieuse il ne peut l’accorder lui-même.
        12. Le 13 novembre 2002, Mme Fathia Z... saisit la commission départementale d’aide sociale.
        13. Le 2 avril 2003, le premier juge administratif de l’aide sociale rend la décision dont appel notifiée le 29 octobre 2003 !
        14. Le 25 décembre 2003, Mme Fathia Z... saisit le tribunal administratif de Marseille, qui, en application des dispositions du code de justice administrative, lui permettant dorénavant de pourvoir lui-même à la saisine de la juridiction administrative spécialisée compétente, transmet à bon droit le dossier à la commission centrale d’aide sociale.
        15. La commission centrale d’aide sociale considère en l’état du dossier que la requête n’est pas entachée de forclusion. Si en effet, la décision de la commission départementale d’aide sociale a été notifiée le 29 octobre 2003, et si la requête en date du 25 décembre 2003, a été enregistrée seulement le 31 décembre 2003 au tribunal administratif, il ne ressort pas du dossier qu’elle n’ait pas été postée dès le 26 décembre 2003, soit à une date telle que, compte tenu même des conditions du fonctionnement normal du service postal en période de fêtes de fin d’année, elle n’eut été, si ledit fonctionnement avait été normal, susceptible d’être enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 et non le 31 décembre 2003.
        C’est compte tenu du « parcours » susprécisé de la modeste demande de Mme Fathia Z... qu’il convient maintenant de statuer en droit sur la requête de celle-ci ;
        Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions des 7e et 9e, alinéa de l’article L. 323-11 du code du travail reproduit à l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, alors applicables que le président du conseil général ne peut accorder l’allocation compensatrice qu’au vu d’une décision de la Cotorep portant sur la période au titre de laquelle elle est sollicitée ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune décision de la Cotorep n’était intervenue pour la période litigieuse du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 et que la requérante s’est abstenue de déférer à la juridiction compétente la décision du Secrétaire du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en date du 11 avril 2002 lui opposant un refus d’instruction, quelle que puisse être la légalité dudit refus ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande formulée par Mme Fathia Z... à la commission départementale d’aide sociale ayant donné lieu à la décision dont appel de celle-ci ne peut qu’être rejetée et qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée, d’une part, la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité qu’elle estimerait pouvoir engager notamment à raison du fonctionnement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille ; d’autre part, si elle s’y croit également fondée, le Médiateur de la République par l’intermédiaire d’un parlementaire, la saisine effectuée (sans cet intermédiaire ?) du délégué départemental s’étant révélé infructueuse ; voir enfin, la Cour européenne des droits de l’homme si la présente décision venait à devenir définitive ou à être confirmée par le Juge de cassation saisi d’un pourvoi ;
        Considérant toutefois, que sous le bénéfice dont elle a estimé l’explicitation indispensable des considérations qui précèdent, la commission centrale d’aide sociale ne peut en la présente instance que rejeter la demande formulée par Mme Fathia Z... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2003, est annulée.
        Art.  2.  -  La demande intitulée « recours contre la Cotorep pour l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne » formulée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par Mme Fathia Z... est rejetée.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornamann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 14 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer