Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Déclaration
 

Dossier no 040981

M. F...
Séance du 26 avril 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

        Vu la requête du 27 septembre 2003, et les mémoires complémentaires des 13 octobre 2003, 21 novembre 2003, 27 janvier 2004 et 8 mai 2004, présentés par M. Saïd F..., qui demande, d’une part, l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 14 décembre 2001, supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2001 et le rétablissement de ses droits à compter de cette date, d’autre part, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 5 septembre 2003, confirmant la décision du préfet de la Gironde du 19 novembre 2002, refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient qu’il a dû se rendre au Maroc en juillet 2001, afin d’assister à des audiences du tribunal d’instance d’Oujda auxquelles il était convoqué ; qu’une fois sur place il est tombé malade, puis a égaré son passeport qui n’a pu être renouvelé avant l’été 2002 ; que, de retour en France en août 2002, il a aussitôt déposé un nouveau dossier de demande d’attribution du revenu minimum d’insertion ; que cette demande était complète, comportait tous les justificatifs nécessaires et que son dossier avait d’ailleurs été vérifié par une assistante sociale ; qu’il n’a pas répondu aux lettres ni aux convocations du centre médico-social concernant son dossier en raison de fréquents déplacements hors de Bordeaux, liés notamment à une recherche d’emploi d’autant plus active qu’il n’a pas de ressources ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande sans aucun motif ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 29 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Sur la décision du préfet de la Gironde en date du 14 décembre 2001, supprimant le versement à M. F... de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2001 ;
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F... n’a fait appel de cette décision du 14 décembre 2001 que le 12 août 2002, soit plusieurs mois après l’expiration du délai de recours de deux mois qui lui était imparti ; qu’ainsi, ses conclusions sur ce point sont tardives et donc irrecevables ; qu’au surplus, M. F..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1994, a résidé pendant un an au Maroc, entre les mois de juillet 2001 et juillet 2002 ; qu’en conséquence, le préfet de la Gironde a décidé en octobre 2001, de supprimer ses droits au revenu minimum d’insertion ; que, si M. F... fait valoir que son séjour prolongé au Maroc s’explique par une succession d’événements indépendants de sa volonté, liés au fait qu’il devait se rendre aux convocations du tribunal d’instance d’Oujda, puis qu’il est tombé malade et enfin qu’il a perdu son passeport en février 2002, dont il n’a pu obtenir que tardivement le renouvellement, ces circonstances ne l’empêchaient pas d’informer les services de la caisse d’allocations familiales de sa situation ; qu’en l’absence d’informations de la part de M. F... et alors que ce dernier ne résidait plus en France depuis plusieurs mois, contrairement à l’obligation de remplir la condition de résidence exigée à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le préfet a pu à bon droit décider de supprimer le versement de son allocation ;
        Sur les décisions refusant à M. F... le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, qui se fonde sur le fait qu’à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris sa décision, il ne disposait pas des éléments nécessaires à l’ouverture du droit demandé par M. F..., est suffisamment motivée ;
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les courriers adressés à M. F... par la caisse d’allocations sociales de la Gironde afin qu’il complète son dossier de demande sont restés sans réponse, d’autre part, que l’intéressé ne s’est pas rendu aux convocations adressées à deux reprises par le centre médico-social de la Gironde ; que la circonstance que le dossier de demande de l’intéressé ait été vérifié par une assistante sociale ne saurait empêcher la caisse d’allocations familiales de demander des informations complémentaires, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le droit au revenu minimum d’insertion de M. F... a été supprimé en 2001 ; que, si M. F... fait valoir qu’il a été amené à effectuer de nombreux déplacements hors de Bordeaux, afin, notamment, de rechercher un emploi, cette circonstance ne l’empêchait pas de fournir les informations demandées à plusieurs reprises ; que M. F... ne s’est par ailleurs pas rendu à l’audience de la commission départementale d’aide sociale, laquelle n’a pu, en conséquence, lui demander de précisions sur son dossier ; que, dès lors, la commission ne disposait pas des éléments nécessaires à l’ouverture du droit demandé par M. F... ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ; qu’il lui appartient en revanche, s’il s’y estime fondé, de présenter une nouvelle demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion assortie de toutes les justifications nécessaires ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. F... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer