Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Déclaration |
Dossier no 040981
M. F...
Séance du 26 avril 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu la requête du 27 septembre 2003, et les mémoires complémentaires des 13 octobre 2003, 21 novembre 2003, 27 janvier 2004 et 8 mai 2004, présentés par M. Saïd F..., qui demande, dune part, lannulation de la décision du préfet de la Gironde du 14 décembre 2001, supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2001 et le rétablissement de ses droits à compter de cette date, dautre part, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 5 septembre 2003, confirmant la décision du préfet de la Gironde du 19 novembre 2002, refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a dû se rendre au Maroc en juillet 2001, afin dassister à des audiences du tribunal dinstance dOujda auxquelles il était convoqué ; quune fois sur place il est tombé malade, puis a égaré son passeport qui na pu être renouvelé avant lété 2002 ; que, de retour en France en août 2002, il a aussitôt déposé un nouveau dossier de demande dattribution du revenu minimum dinsertion ; que cette demande était complète, comportait tous les justificatifs nécessaires et que son dossier avait dailleurs été vérifié par une assistante sociale ; quil na pas répondu aux lettres ni aux convocations du centre médico-social concernant son dossier en raison de fréquents déplacements hors de Bordeaux, liés notamment à une recherche demploi dautant plus active quil na pas de ressources ; que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande sans aucun motif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 29 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Sur la décision du préfet de la Gironde en date du 14 décembre 2001, supprimant le versement à M. F... de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2001 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. F... na fait appel de cette décision du 14 décembre 2001 que le 12 août 2002, soit plusieurs mois après lexpiration du délai de recours de deux mois qui lui était imparti ; quainsi, ses conclusions sur ce point sont tardives et donc irrecevables ; quau surplus, M. F..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1994, a résidé pendant un an au Maroc, entre les mois de juillet 2001 et juillet 2002 ; quen conséquence, le préfet de la Gironde a décidé en octobre 2001, de supprimer ses droits au revenu minimum dinsertion ; que, si M. F... fait valoir que son séjour prolongé au Maroc sexplique par une succession dévénements indépendants de sa volonté, liés au fait quil devait se rendre aux convocations du tribunal dinstance dOujda, puis quil est tombé malade et enfin quil a perdu son passeport en février 2002, dont il na pu obtenir que tardivement le renouvellement, ces circonstances ne lempêchaient pas dinformer les services de la caisse dallocations familiales de sa situation ; quen labsence dinformations de la part de M. F... et alors que ce dernier ne résidait plus en France depuis plusieurs mois, contrairement à lobligation de remplir la condition de résidence exigée à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, le préfet a pu à bon droit décider de supprimer le versement de son allocation ;
Sur les décisions refusant à M. F... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde, qui se fonde sur le fait quà la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris sa décision, il ne disposait pas des éléments nécessaires à louverture du droit demandé par M. F..., est suffisamment motivée ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, dune part, que les courriers adressés à M. F... par la caisse dallocations sociales de la Gironde afin quil complète son dossier de demande sont restés sans réponse, dautre part, que lintéressé ne sest pas rendu aux convocations adressées à deux reprises par le centre médico-social de la Gironde ; que la circonstance que le dossier de demande de lintéressé ait été vérifié par une assistante sociale ne saurait empêcher la caisse dallocations familiales de demander des informations complémentaires, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le droit au revenu minimum dinsertion de M. F... a été supprimé en 2001 ; que, si M. F... fait valoir quil a été amené à effectuer de nombreux déplacements hors de Bordeaux, afin, notamment, de rechercher un emploi, cette circonstance ne lempêchait pas de fournir les informations demandées à plusieurs reprises ; que M. F... ne sest par ailleurs pas rendu à laudience de la commission départementale daide sociale, laquelle na pu, en conséquence, lui demander de précisions sur son dossier ; que, dès lors, la commission ne disposait pas des éléments nécessaires à louverture du droit demandé par M. F... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ; quil lui appartient en revanche, sil sy estime fondé, de présenter une nouvelle demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion assortie de toutes les justifications nécessaires ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer