Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Charges
 

Dossier no 040976

Mme M...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

        Vu le recours et le nouveau mémoire présentés les 28 décembre 2003 et 20 octobre 2004, par Mme Danielle M..., tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette de 4 978,27 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant de mars 2002 janvier 2003 ;
        La requérante soutient qu’elle ne perçoit aucun loyer sur les deux villas dont elle a hérité et que seul le local commercial fait l’objet d’une location ; que les loyers perçus à ce titre lui ont servi à payer les impôts dont son père restait redevable avant son décès ; que depuis le mois de septembre 2003, elle est en arrêt maladie ; qu’il ne lui est désormais plus possible d’exercer une activité professionnelle ; qu’elle a un enfant de quatorze ans à charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif s’il s’agit d’immeubles bâtis (...) » ; que selon l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et « doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 1997, a hérité à la suite du décès de son père le 25 décembre 2001, d’un logement qu’elle occupe depuis le 1er juillet 2002, de deux villas ainsi que d’un local commercial faisant l’objet d’une location ; qu’ayant omis de déclarer les revenus fonciers correspondant à ces biens immobiliers, elle s’est vu notifier le 3 mars 2003, un indu d’un montant de 4 978,27 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant de mars 2002 janvier 2003 ; que, par une décision en date du 25 juin 2003, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de remise de dette présentée par l’intéressée ; que, dans sa séance du 29 octobre 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision préfectorale ;
        Considérant qu’en vertu de l’article 3 du décret précité du 12 décembre 1988 les revenus fonciers doivent être pris en compte et faire l’objet de l’évaluation fictive, prévue par l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1998, au cas où certains des biens immobiliers possédés seraient restés inexploités ; que les revenus fonciers peuvent être déficitaires si les charges incombant au propriétaire viennent en déduction de ces revenus ; que si Mme M... allègue qu’elle ne tire aucun revenu des deux villas reçues en héritage et que les revenus perçus au titre de la location du local commercial lui servent à payer diverses dettes laissées par son père, elle ne soutient ni devoir faire face à des charges afférentes à ses propriétés qui viendraient en déduction de ses revenus fonciers ni être dans l’impossibilité de tirer un revenu locatif des deux villas susmentionnées ; qu’ainsi elle n’est pas fondée à contester, à l’appui de sa demande de remise de dette, le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié ;
        Considérant que l’indu litigieux trouve son origine dans un défaut de déclaration qui n’est pas contesté par la requérante ; que cette dernière n’établit pas se trouver dans une situation de précarité avérée qui ne lui permettrait pas d’assumer financièrement la somme qui est à sa charge ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme M... de remise de sa dette ; que par suite cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise gracieuse de dette ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme Danielle M... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer