Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Charges |
Dossier no 040976
Mme M...
Séance du 7 avril 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu le recours et le nouveau mémoire présentés les 28 décembre 2003 et 20 octobre 2004, par Mme Danielle M..., tendant à lannulation de la décision du 29 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise gracieuse dune dette de 4 978,27 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant de mars 2002 janvier 2003 ;
La requérante soutient quelle ne perçoit aucun loyer sur les deux villas dont elle a hérité et que seul le local commercial fait lobjet dune location ; que les loyers perçus à ce titre lui ont servi à payer les impôts dont son père restait redevable avant son décès ; que depuis le mois de septembre 2003, elle est en arrêt maladie ; quil ne lui est désormais plus possible dexercer une activité professionnelle ; quelle a un enfant de quatorze ans à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif sil sagit dimmeubles bâtis (...) » ; que selon larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et « doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 1997, a hérité à la suite du décès de son père le 25 décembre 2001, dun logement quelle occupe depuis le 1er juillet 2002, de deux villas ainsi que dun local commercial faisant lobjet dune location ; quayant omis de déclarer les revenus fonciers correspondant à ces biens immobiliers, elle sest vu notifier le 3 mars 2003, un indu dun montant de 4 978,27 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant de mars 2002 janvier 2003 ; que, par une décision en date du 25 juin 2003, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de remise de dette présentée par lintéressée ; que, dans sa séance du 29 octobre 2003, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision préfectorale ;
Considérant quen vertu de larticle 3 du décret précité du 12 décembre 1988 les revenus fonciers doivent être pris en compte et faire lobjet de lévaluation fictive, prévue par larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1998, au cas où certains des biens immobiliers possédés seraient restés inexploités ; que les revenus fonciers peuvent être déficitaires si les charges incombant au propriétaire viennent en déduction de ces revenus ; que si Mme M... allègue quelle ne tire aucun revenu des deux villas reçues en héritage et que les revenus perçus au titre de la location du local commercial lui servent à payer diverses dettes laissées par son père, elle ne soutient ni devoir faire face à des charges afférentes à ses propriétés qui viendraient en déduction de ses revenus fonciers ni être dans limpossibilité de tirer un revenu locatif des deux villas susmentionnées ; quainsi elle nest pas fondée à contester, à lappui de sa demande de remise de dette, le bien-fondé de lindu qui lui a été notifié ;
Considérant que lindu litigieux trouve son origine dans un défaut de déclaration qui nest pas contesté par la requérante ; que cette dernière nétablit pas se trouver dans une situation de précarité avérée qui ne lui permettrait pas dassumer financièrement la somme qui est à sa charge ; que, dès lors, il ny a pas lieu daccorder à Mme M... de remise de sa dette ; que par suite cette dernière nest pas fondée à demander lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise gracieuse de dette ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Danielle M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer