Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Foyer |
Dossier no 032041
M. B...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours présenté le 14 octobre 2003, par M. Marc B..., tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 19 avril 2003, rejetant sa demande tendant au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que les revenus de sa femme dont il est séparé depuis août 2003 nont, dès lors, pas à être pris en compte pour calculer ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion ; que ses seules ressources sont constituées dune rente viagère et dune allocation logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 de ce décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du même décret « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Marc B... a présenté, le 26 mars 2003, une demande tendant à louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; quil nest pas contesté quau cours des trois mois civils précédant cette date il vivait avec son épouse ; que dès lors le montant de ses droits au revenu minimum dinsertion devait être calculé sur la base dun foyer composé de deux personnes ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources perçues par le foyer au cours des trois mois civils précédant la demande et qui ont été prises en compte pour calculer ses droits laient été de manière erronée ; que notamment la femme de M. Marc B... percevant un revenu de 1 644 euros, au titre de son activité salariée, cest à bon droit que ce revenu a été inclus dans les ressources prises en compte pour apprécier les droits du foyer à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la circonstance que la situation familiale de M. Marc B... ait changé postérieurement à la décision préfectorale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Marc B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par sa décision du 19 septembre 2003, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 19 avril 2003, rejetant sa demande tendant au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Marc B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer