Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 032040
Mme C...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours présenté le 3 avril 2003, par Mme Corinne C..., tendant à lannulation de la décision du 6 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 24 juillet 2002, lui refusant toute remise de sa dette, de 1 147,54 euros, née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;
La requérante soutient que se situant dans une situation de très grande précarité, elle ne peut rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 décembre 2003, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la même loi, repris à larticle L. 262-41 dudit code « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales, il a été procédé à une rectification des ressources de Mme Corinne C... en prenant en compte les salaires perçus par elle au titre de son activité dauxiliaire dans un collège et quelle navait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié à la requérante un indu de 1 147,54 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période courant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; que par une décision du 24 juillet 2002, confirmée par la commission départementale daide sociale de la Drôme lors de sa séance du 6 décembre 2002, le préfet de la Drôme a rejeté le demande de remise gracieuse présentée par lintéressée ;
Considérant, toutefois, que sil apparaît que lindu litigieux, dont le bien fondé nest pas contesté par la requérante, trouve son origine dans un défaut de déclaration, il résulte de linstruction que Mme Corinne C... ne dispose, pour vivre que de ressources mensuelles modestes à hauteur de 480,00 euros par mois ; que, dès lors, dans les circonstances de lespèce, compte tenu de la situation de précarité de la requérante, il y a lieu daccorder à celle-ci une remise de la somme mise à sa charge à hauteur de 20 % de cette somme et, en conséquence, de réformer la décision préfectorale et la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme Corinne C... une remise partielle de 20 % de sa dette ;
Art. 2. - La décision du 6 décembre 2002, de la commission départementale daide sociale de la Drôme, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 24 juillet 2002, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer