Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 032037
M. A...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours présenté le 25 juin 2003 par M. Mustafa A..., tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 2 janvier 2003, prononçant la suspension de son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion pendant les mois de janvier et février 2003 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dinexactitudes ; que la commission locale dinsertion a sollicité la suspension de son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion au motif quil avait refusé de suivre une formation intitulée bilan de compétence ; que ce refus sexplique par labsence dutilité dune telle formation pour son projet professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ; et les textes subséquents ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles « Lors du dépôt de sa demande initiale, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; que larticle L. 262-37 dudit code exige, dans les trois mois suivant la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, la conclusion dun « contrat dinsertion » ; que les articles L. 262-19 et L. 262-21 du même code prévoient quen labsence détablissement ou de renouvellement du contrat dinsertion, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le versement de lallocation est suspendu par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion et après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Mustafa A... est entré dans le dispositif de revenu minimum dinsertion en 1995 ; que pendant sept années il a présenté le même projet dinsertion portant sur la recherche dun emploi comme ingénieur en électronique ; que la commission locale dinsertion chargée du suivi de son dossier, après avoir entendu lintéressé dans sa séance du 19 décembre 2002, lui a demandé par un courrier en date du 24 décembre 2002, de présenter un nouveau projet dinsertion portant sur un objectif réalisable et des engagements clairs et précis ; que lintéressé nayant pas souhaité modifier son projet dinsertion, la commission locale dinsertion a en conséquence sollicité la suspension du versement à ce dernier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, sur la base de cet avis, le préfet de la Drôme a décidé, le 2 janvier 2003, de procéder à ladite suspension ; que, le 20 mars 2003, la commission locale dinsertion a validé un nouveau contrat dinsertion aux termes duquel M. Mustafa A... sengage dans la prestation marketing emploi de lANPE et élargit sa recherche demploi à la fonction de technicien ; quà la suite de cette validation, le Préfet de la Drôme a rétabli les droits de M. Mustafa A... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2003 ; que M. Mustafa A... nétablit pas que la commission départementale sest fondée sur des éléments erronés pour confirmer cette décision de suspension ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Mustafa A... nest pas fondé à demander lannulation de la décision par laquelle, la commission départementale daide sociale de la Drôme, dans sa séance du 16 mai 2003, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Drôme suspendant son droit revenu minimum dinsertion jusquà la conclusion dun nouveau contrat ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mustafa A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer