Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Plafond |
Dossier no 032026
M. L...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 26 novembre 2002 et le 8 janvier 2004, par M. Johnny L..., tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet de la Drôme lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil était dans limpossibilité de donner suite à la proposition demploi qui lui a été faite dans latelier dinsertion de la Providence à Saint-Laurent-en-Royan, en raison de ses difficultés à se déplacer et de son absence de formation ; quil ne pouvait pas davantage donner suite à la proposition demploi dans un centre de vacances en raison de sa santé fragile ; que ses droits au revenu minimum dinsertion ont été radiés une première fois en 2001 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond doctroi de lallocation ; quà la suite dune nouvelle demande, il perçu le revenu minimum dinsertion à compter du 10 décembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire (...), dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-19 de ce code : « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du code lorsque la décision du représentant de lEtat dans le département de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion « fait suite à une mesure de suspension prise en application de larticle L. 262-19 (...), louverture dun nouveau droit dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Johnny L... a présenté en janvier 1999, une première demande tendant au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ; quen labsence de contrat dinsertion établi avec lintéressé, ses droits au revenu minimum dinsertion ont été suspendus le 22 février 2001, conformément à larticle L. 262-19 du code de laction sociale, et radiés le 30 juin 2001 ; quainsi lorsque M. Johnny L... a déposé le 15 mars 2002, une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion, louverture dun droit était subordonnée, en application larticle L. 262-28 du code précité, à la signature dun contrat dinsertion » ; que toutefois la commission locale dinsertion a refusé à deux reprises, le 12 avril 2002 et le 27 mai 2002, de valider les contrats dinsertion signés par lintéressé au motif quayant refusé de donner suite aux propositions demploi sur lesquelles ces contrats reposaient, il nétait pas en recherche active dun emploi ; quen labsence de contrat dinsertion validé par la commission locale dinsertion, le préfet de la Drôme était tenu de rejeter la demande douverture de droits de M. Johnny L... ; quau surplus lintéressé déclare bénéficier depuis le 10 décembre 2003, dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Johnny L... nest pas fondé à contester la décision du 20 septembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet du 31 mai 2002, rejetant sa demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion et la informé quil lui appartenait de déposer une nouvelle demande et de signer un nouveau contrat dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Johnny L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer