Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 031579
M. M...
Séance du 26 avril 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu le recours formé par M. M... le 13 juin 2003, tendant à lannulation dune décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 9 octobre 2002, laissant à sa charge une somme de 457,50 euros, alors quil demandait la remise totale de lindu de 915 euros qui lui était réclamé pour la période de mai 2001 à juillet 2001 ;
Le requérant soutient quil est dans lincapacité de rembourser sa créance ; quil est actuellement au chômage sans être indemnisé puisquil na plus le statut dintermittent du spectacle ; quil est en situation de découvert bancaire ; quil avait indiqué en temps utile à la caisse dallocations familiales de Maubeuge lobtention dun contrat de travail de trois mois en Tunisie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 2 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 9 octobre 2002, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 13 mai 2003 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que M. M... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2001 à novembre 2002, du fait de lexercice dune activité professionnelle à létranger dans le cadre dun contrat à durée déterminée ; que figurent toutefois au dossier plusieurs lettres informant les services de la caisse dallocations familiales de Maubeuge de lobtention de ce contrat et des rémunérations en découlant ; quainsi les affirmations du requérant selon lesquelles lindu réclamé résulte dune erreur initiale de la caisse dallocations familiales, qui na pas suspendu les versements, doivent être regardées comme établies ; que, par une décision du 9 octobre 2002, le préfet du Nord lui a accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette, en raison de la situation de lintéressé et des motifs de lindu ; que, toutefois, compte tenu dune part de la situation précaire du requérant, qui est au chômage sans percevoir dindemnités, nayant plus le bénéfice du statut dintermittent du spectacle, dautre part, de la bonne foi de M. M... quant à la déclaration de sa situation professionnelle auprès de la caisse dallocations familiales, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en accordant à M. M... une remise gracieuse de 80 % de sa dette totale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 13 mai 2003 est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 80 % de sa dette est accordée à M. M.... laissant à sa charge la somme de 183 euros.
Art. 3. - La décision du 9 octobre 2002 du préfet du Nord est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer