Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 031579

M. M...
Séance du 26 avril 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

        Vu le recours formé par M. M... le 13 juin 2003, tendant à l’annulation d’une décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 9 octobre 2002, laissant à sa charge une somme de 457,50 euros, alors qu’il demandait la remise totale de l’indu de 915 euros qui lui était réclamé pour la période de mai 2001 à juillet 2001 ;
        Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité de rembourser sa créance ; qu’il est actuellement au chômage sans être indemnisé puisqu’il n’a plus le statut d’intermittent du spectacle ; qu’il est en situation de découvert bancaire ; qu’il avait indiqué en temps utile à la caisse d’allocations familiales de Maubeuge l’obtention d’un contrat de travail de trois mois en Tunisie ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 2 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 9 octobre 2002, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 13 mai 2003 doit, dès lors, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que M. M... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2001 à novembre 2002, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; que figurent toutefois au dossier plusieurs lettres informant les services de la caisse d’allocations familiales de Maubeuge de l’obtention de ce contrat et des rémunérations en découlant ; qu’ainsi les affirmations du requérant selon lesquelles l’indu réclamé résulte d’une erreur initiale de la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas suspendu les versements, doivent être regardées comme établies ; que, par une décision du 9 octobre 2002, le préfet du Nord lui a accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette, en raison de la situation de l’intéressé et des motifs de l’indu ; que, toutefois, compte tenu d’une part de la situation précaire du requérant, qui est au chômage sans percevoir d’indemnités, n’ayant plus le bénéfice du statut d’intermittent du spectacle, d’autre part, de la bonne foi de M. M... quant à la déclaration de sa situation professionnelle auprès de la caisse d’allocations familiales, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à M. M... une remise gracieuse de 80 % de sa dette totale ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 13 mai 2003 est annulée.
        Art.  2.  -  Une remise gracieuse de 80 % de sa dette est accordée à M. M.... laissant à sa charge la somme de 183 euros.
        Art.  3.  -  La décision du 9 octobre 2002 du préfet du Nord est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer