Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Conditions
 

Dossier no 042216

Mlle L...
Séance du 28 février 2005

Décision lue en séance publique le 13 avril 2005

        Vu le recours en date du 18 juin 2001, déposé par Mlle Catherine L..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées, dirigé contre la décision du 12 mars 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a statué en récupération d’une somme de 9 400,78 euros, en raison du retour à meilleure fortune, sur les liquidités et contrat d’assurance vie détenus par Mlle Catherine L..., bénéficiaire de l’aide sociale ;
        Par le moyen que les fonds provenant partiellement de libéralités de ses parents placés au fur et à mesure par ceux-ci avec le consentement de la fratrie avaient pour finalité de subvenir à ses besoins futurs et de financer à terme un hébergement en maison de retraite ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
        Vu le mémoire en réplique de Mlle Catherine L... en date du 29 octobre 2004 ;
        Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant en tout état de cause que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, Mlle Catherine L... a, dans sa requête d’appel pour contester l’irrecevabilité opposée par le premier juge, invoqué un moyen de droit, tiré de la régularisation de sa demande à la commission départementale d’aide sociale par la signature de sa requête d’appel ; qu’en tout état de cause elle conteste l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge et que, dès lors qu’une telle contestation est bien formulée, le caractère erroné en droit des motifs par lesquels elle a été opposée est d’ordre public ;
        Considérant que le premier juge, saisi par le frère de Mlle Catherine L..., handicapée motrice et mentale, non bénéficiaire d’une mesure de protection ne pouvait rejeter la demande pour défaut de qualité à agir sans mettre la requérante en demeure de la régulariser, dès lors qu’elle ne pouvait être représentée par son frère ; qu’il ne ressort en outre d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale que le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne qui invoquait l’irrecevabilité ait été préalablement à la convocation à l’audience communiqué à celui-ci en cours de procédure écrite pour lui permettre de régulariser, comme à l’évidence il n’aurait pas manqué de le faire, la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale ; que l’obligation du juge, ainsi méconnue, apparaît d’autant plus évidente en l’instance qu’il s’agit d’un demandeur de la nature de ceux dont fait partie Mlle Catherine L... ; que de nombreuses commissions départementales d’aide sociale opposent dans la période la plus récente une telle irrecevabilité dans de telles conditions et qu’il doit être ici très clairement confirmé par la présente juridiction que cette façon de faire, indépendamment même de toute considération d’humanité, est erronée en droit ;
        Considérant encore que, contrairement à ce qu’allègue le président du conseil général, Mlle Catherine L... n’est nullement forclose faute d’avoir présenté une demande personnelle dans le délai de deux mois de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant que le retour à meilleure fortune mentionné à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles s’analyse en un événement nouveau et non en cours à la date de la demande d’aide sociale renouvelant effectivement la situation de l’assisté en lui apportant un patrimoine ou des revenus dont il ne disposait pas et n’était pas suffisamment assuré de disposer ; que la poursuite de la constitution progressive d’un patrimoine par affectation tant avant qu’après l’admission à l’aide sociale des arrérages de l’allocation aux adultes handicapés et une aide de fait régulière des parents de la personne handicapée n’est pas au nombre des évènements de la nature de ceux constitutifs d’un retour à meilleure fortune au sens du premièrement de l’article L. 132-8 susrappelé du code de l’action sociale et des familles alors même, par contre, que les revenus de capitaux, fussent-ils capitalisés, constituent des revenus entrant au nombre de ceux pris en compte pour l’admission du demandeur d’aide sociale et la fixation de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien, sous réserve, lorsqu’il s’agit d’admettre à l’allocation compensatrice, qu’ils en soient fiscalement pris en compte ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mlle Catherine L... a constitué progressivement, par des versements commencés dès avant son admission au bénéfice de l’allocation compensatrice, un patrimoine mobilier par affectation d’arrérages d’allocation compensatrice et de dons manuels réguliers de ses parents dans les conditions ci-dessus énoncées ; que c’est par suite à tort que, par la décision attaquée, la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse IV a entendu récupérer les arrérages d’allocation compensatrice versés à Mlle Catherine L... au titre d’un prétendu « retour » à meilleure fortune ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 12 mars 2001 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse IV du 18 septembre 2000 sont annulées.
        Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération au titre du retour à meilleure fortune à l’encontre de Mlle Catherine L... des arrérages d’allocation compensatrice qui lui ont été avancés par l’aide sociale.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 13 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer