Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Conditions |
Dossier no 042216
Mlle L...
Séance du 28 février 2005
Décision lue en séance publique le 13 avril 2005
Vu le recours en date du 18 juin 2001, déposé par Mlle Catherine L..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées, dirigé contre la décision du 12 mars 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a statué en récupération dune somme de 9 400,78 euros, en raison du retour à meilleure fortune, sur les liquidités et contrat dassurance vie détenus par Mlle Catherine L..., bénéficiaire de laide sociale ;
Par le moyen que les fonds provenant partiellement de libéralités de ses parents placés au fur et à mesure par ceux-ci avec le consentement de la fratrie avaient pour finalité de subvenir à ses besoins futurs et de financer à terme un hébergement en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
Vu le mémoire en réplique de Mlle Catherine L... en date du 29 octobre 2004 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en tout état de cause que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, Mlle Catherine L... a, dans sa requête dappel pour contester lirrecevabilité opposée par le premier juge, invoqué un moyen de droit, tiré de la régularisation de sa demande à la commission départementale daide sociale par la signature de sa requête dappel ; quen tout état de cause elle conteste lirrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge et que, dès lors quune telle contestation est bien formulée, le caractère erroné en droit des motifs par lesquels elle a été opposée est dordre public ;
Considérant que le premier juge, saisi par le frère de Mlle Catherine L..., handicapée motrice et mentale, non bénéficiaire dune mesure de protection ne pouvait rejeter la demande pour défaut de qualité à agir sans mettre la requérante en demeure de la régulariser, dès lors quelle ne pouvait être représentée par son frère ; quil ne ressort en outre daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale que le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne qui invoquait lirrecevabilité ait été préalablement à la convocation à laudience communiqué à celui-ci en cours de procédure écrite pour lui permettre de régulariser, comme à lévidence il naurait pas manqué de le faire, la demande présentée devant la commission départementale daide sociale ; que lobligation du juge, ainsi méconnue, apparaît dautant plus évidente en linstance quil sagit dun demandeur de la nature de ceux dont fait partie Mlle Catherine L... ; que de nombreuses commissions départementales daide sociale opposent dans la période la plus récente une telle irrecevabilité dans de telles conditions et quil doit être ici très clairement confirmé par la présente juridiction que cette façon de faire, indépendamment même de toute considération dhumanité, est erronée en droit ;
Considérant encore que, contrairement à ce quallègue le président du conseil général, Mlle Catherine L... nest nullement forclose faute davoir présenté une demande personnelle dans le délai de deux mois de la notification de la décision de la commission départementale daide sociale ; quil y a lieu par suite dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le retour à meilleure fortune mentionné à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sanalyse en un événement nouveau et non en cours à la date de la demande daide sociale renouvelant effectivement la situation de lassisté en lui apportant un patrimoine ou des revenus dont il ne disposait pas et nétait pas suffisamment assuré de disposer ; que la poursuite de la constitution progressive dun patrimoine par affectation tant avant quaprès ladmission à laide sociale des arrérages de lallocation aux adultes handicapés et une aide de fait régulière des parents de la personne handicapée nest pas au nombre des évènements de la nature de ceux constitutifs dun retour à meilleure fortune au sens du premièrement de larticle L. 132-8 susrappelé du code de laction sociale et des familles alors même, par contre, que les revenus de capitaux, fussent-ils capitalisés, constituent des revenus entrant au nombre de ceux pris en compte pour ladmission du demandeur daide sociale et la fixation de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien, sous réserve, lorsquil sagit dadmettre à lallocation compensatrice, quils en soient fiscalement pris en compte ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que Mlle Catherine L... a constitué progressivement, par des versements commencés dès avant son admission au bénéfice de lallocation compensatrice, un patrimoine mobilier par affectation darrérages dallocation compensatrice et de dons manuels réguliers de ses parents dans les conditions ci-dessus énoncées ; que cest par suite à tort que, par la décision attaquée, la commission dadmission à laide sociale de Toulouse IV a entendu récupérer les arrérages dallocation compensatrice versés à Mlle Catherine L... au titre dun prétendu « retour » à meilleure fortune ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 12 mars 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse IV du 18 septembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération au titre du retour à meilleure fortune à lencontre de Mlle Catherine L... des arrérages dallocation compensatrice qui lui ont été avancés par laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer