Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Conditions |
Dossier no 040687
Mlle A...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
Vu, enregistrée le 10 janvier 2004, la requête de M. Jean-Yves A..., tuteur de Mlle Béatrice A..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mars 2003, maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Versailles en sa séance du 2 octobre 2000, de récupération pour retour à meilleure fortune par les moyens quil défend les intérêts de sa sur trisomique, handicapée à plus de 80 % en tant que tuteur ; que son espérance de vie sest beaucoup améliorée grâce à une intervention du cur ; que Béatrice après avoir été en CAT pendant plus de vingt ans ne peut plus travailler et a intégré un foyer occupationnel depuis lautomne ; que fin 1999, la DASDY lui a fait savoir quà la suite du « retour pour meilleure fortune » dû à lhéritage de leur mère, elle souhaitait procéder à la récupération ; que dès ses premiers courriers, il a demandé quon ne prélève pas cette somme du vivant de sa sur alors quelle risquait den avoir besoin à la fin de sa vie ; que parallèlement il demandait quon lui donne des indications sur les diverses allocations auxquelles sa sur pouvaient prétendre dans lavenir : retraite, niveau de prise en charge au foyer occupationnel, puis foyer pour handicapés vieillissants, aide en fonction des différents niveaux de dépendance ; quil na jamais eu de réponse ; quà la notification de la décision de la commission départementale daide sociale il avait fait remarquer que lon ne pouvait exiger de sa sur quelle rembourse plus quelle navait réellement perçu, puisque la somme retenue correspondait à lhéritage avant impôts ; quil na pas eu de réponse et que la DASDY est restée plus dun an (fin 2000 - début 2002) sans reprendre contact avec lui ; quil avait naïvement cru que sa demande était abandonnée ; quà réception début 2002 de lavis du Trésor exigeant le règlement il a sollicité une réclamation gracieuse ; quil na eu que « titres exécutoires, lettre de rappel, et commandement de payer », sauf en novembre 2003, où le payeur général des Yvelines la accusé auprès du juge des tutelles de « détournements de fonds » ; que lorsquil a été menacé de poursuites par le payeur général des Yvelines cest une mise au point très ferme de Mme la juge des tutelles qui a poussé la DASDY à souhaiter clarifier le dossier et le 2 décembre 2002, la DASDY prenait une nouvelle décision corrigeant la décision du 2 octobre 2000, sur le montant réclamé ; quil a formé un recours le 31 janvier 2003, devant la commission départementale daide sociale mais que sa décision du 27 mars na été porté à sa connaissance, après réclamation de sa part, que le 14 novembre 2003 ; quen résumé, il na pu obtenir tout au long de ces quatre années les renseignements qui lui permettaient de mieux préparer lavenir de sa sur ; quil na surtout pas eu de réponse à ses différents recours gracieux ; que les motivations de refus de la commission départementale à son recours formel ne lui paraissent pas claires ; quil sollicite que lon surseoit à cette récupération jusquau décès de sa sur ; que ce serait une mesure déquité qui serait dans lesprit de la nouvelle loi du 4 mars 2002, loi votée entre les deux décisions prises par la DASDY ;
Vu lavis du président du conseil général des Yvelines du 27 mai 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que compte tenu du montant des capitaux constituant le patrimoine de Mlle Béatrice A..., soit 313 220,60 euros au 31 décembre 2003, et du maintien de la prise en charge de ses frais en foyer dhébergement au titre de laide sociale aux personnes handicapées le département demande le versement immédiat de la somme de 19 492,59 euros héritée par Mlle Béatrice A... ;
Vu le nouveau courrier de M. Jean-Yves A... en date du 8 juillet 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil souhaite être entendu par la commission centrale daide sociale ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 27 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Jean-Yves A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lobjet du litige :
Considérant que si M. Jean-Yves A... ne paraît pas avoir contesté le titre exécutoire qui lui a été délivré pour avoir paiement de la créance litigieuse lequel titre versé au dossier ne comportait dailleurs pas indication du délai de recours cette circonstance nest pas de nature à rendre sans objet la présente requête dirigée contre la décision de « révision » (sic) - qui est une décision de retrait partiel - de la commission dadmission à laide sociale de Versailles réduisant le montant de la récupération litigieuse en proportion des droits fiscaux à charge de Mlle Béatrice A... en qualité dhéritière de sa mère ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que bien que cette interprétation soit particulièrement bienveillante il sera admis quen se bornant à faire valoir quil na jamais reçu les renseignements quil sollicitait et que les motifs des premiers juges ne lui paraissent pas clairs M. Jean-Yves A... a entendu critiquer la décision litigieuse pour obtenir devant le juge dappel report de la récupération au décès de sa sur et que sa requête est recevable ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Versailles a, le 2 octobre 2000, décidé la récupération de la somme litigieuse ; que la décision du 2 décembre 2002 a « révisé » la précédente décision en ramenant la créance de 20 457,29 euros à 19 492,54 euros pour tenir compte des droits fiscaux acquittés par le tuteur ; que quelle que puisse être la légalité de cette réduction elle ne fait lobjet daucune contestation ; que saisie par M. Jean-Yves A... tuteur de sa sur, lassistée, dun recours contre ladite décision la commission départementale daide sociale des Yvelines par la décision attaquée du 27 mars 2003, (notifiée sept mois plus tard !) a rejeté la demande au motif que la décision du 2 octobre 2000 navait donné lieu a aucun recours et quainsi la décision attaquée était pour le quantum litigieux confirmative ;
Considérant toutefois que la décision du 2 octobre 2000 nest pas au dossier et quil ny est pas justifié quelle fût assortie de la mention des voies et délais de recours ; quultérieurement et avant la nouvelle décision du 2 décembre 2002, M. Jean-Yves A... a adressé au président du conseil général diverses correspondances au dossier dont certaines peuvent être regardées comme des recours gracieux qui devaient être transmis à la commission dadmission à laide sociale ; quaucune réponse comportant indication des voies de recours contentieux contre la décision initiale ne figure au dossier ; que le président du conseil général a en définitive soumis les recours gracieux à la commission dadmission à laide sociale qui a statué le 2 décembre 2002, alors que même si ces recours gracieux comportaient connaissance acquise de la décision du 2 octobre 2000, de la part de M. Jean-Yves A... aucune forclusion ne peut être opposée, dès lors que, comme il a été dit, le délai recours contre la décision initiale navait pu courir en labsence de justification de lindication dudit délai dans la notification de ladite décision et quil nest pas justifié quune quelconque réponse à un recours gracieux formulé auprès du président du conseil général pour transmission à la commission dadmission à laide sociale par M. Jean-Yves A... plus de deux mois après la notification de cette décision initiale lui eut indiqué quil disposait dun tel délais ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves A... a été destinataire dune décision du 2 octobre 2000, dont il nest pas justifié quelle mentionnât les voies et délais de recours ; quil nest pas davantage justifié quune réponse adressée à lun des « recours gracieux » de M. Jean-Yves A... ait mentionné ce délai ; que dès lors lorsque la commission dadmission à laide sociale a à nouveau statué le 2 décembre 2002, puis la commission départementale daide sociale par la décision attaquée du 27 mars 2003, le délai de recours contre la décision du 2 octobre 2000 nétait pas expiré ; quau contraire la décision du 2 décembre 2002 versée au dossier nest pas confirmative, dès lors que le délai de recours contre la décision initiale navait pas couru ; quen toute hypothèse le premier juge ne pouvait opposer à M. Jean-Yves A... le caractère définitif faute de « recours » de la décision du 2 octobre 2000 ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et - sagissant du rejet par le premier juge non dun moyen mais des conclusions de la demande dont il était saisi - dévoquer cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que les sommes récupérées au titre du retour à meilleure fortune de Mlle Béatrice A... du fait de lhéritage de sa mère (18 992,29 euros) sont sans commune mesure avec tant le patrimoine de lassistée que le montant des prestations avancées, lun et lautre plus de dix fois supérieurs ; quil ny a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux conclusions seules formulées par M. Jean-Yves A... de reporter la récupération au décès de sa sur dont il est le tuteur ; que si M. Jean-Yves A... dont la sur paraît hébergée en foyer depuis 1982 au vu du dossier évoque que les difficultés pouvant survenir pour celle-ci en cas de dépendance justifient la préservation de lintégralité de son patrimoine, il convient dobserver que la loi du 11 février 2005 prévoit la prise en charge par laide sociale après 60 ans des frais dhébergement des personnes accueillies en foyer avant 60 ans dans les mêmes conditions quelles soient alors accueillies en maison de retraite ou en foyer spécialisé pour handicapés ; quen cet état la prise en charge de Mlle Béatrice A... sera de toute façon assurée quelle que soit son orientation ; que dans ces conditions en prélevant dès à présent la somme litigieuse il ne sera pas fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce ;
Considérant enfin que si M. Jean-Yves A... évoque les vicissitudes de ses relations avec les divers agents en charge du dossier de sa sur celles-ci sont par elles-mêmes sans incidence sur le présent litige, alors dailleurs que le juge des tutelles dans sa lettre du 8 juillet 2002 a fait une interprétation erronée des droits de ladministration de laide sociale dans le cadre du retour à meilleure fortune de lassistée, qui ne simposait nullement aux services du département des Yvelines ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Jean-Yves A... devant la commission départementale daide sociale des Yvelines doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mars 2003 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale des Yvelines par M. Jean-Yves A... pour Mlle Béatrice A..., sa protégée, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer