Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 040686

M. C...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 11 avril 2005

    Vu, enregistrée le 19 décembre 2003, la requête de Mme Monique C... au nom de son frère Philippe C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 28 octobre 2003 maintenant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 21 mai 2002 de récupération des frais d’entretien et d’hébergement en foyer en cas de retour à meilleure fortune par les moyens qu’elle intervient en qualité de tutrice de M. Philippe C... ; que la commission a refusé d’appliquer à la situation de son frère les dispositions de la loi no 2002-23 du 4 mars 2002, qui a supprimé la récupération des frais d’entretien et d’hébergement en foyer en cas de retour à meilleure fortune en introduisant une exception fondée sur la négligence de l’intéressé ; que concernant l’application de la loi du 4 mars 2002, à la situation de M. Philippe C..., trois récentes décisions de la commission centrale d’aide sociale apportent des précisions sur l’application dans le temps des dispositions de la loi susmentionnée ainsi que de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, ayant supprimé la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans une décision du 13 février 2003 (CCAS, 13 février 2003 no 001597) la commission centrale d’aide sociale a tout d’abord remarqué « (...) que même si le législateur du 4 mars 2002 n’a pas prévu de dispositions transitoires aux instances en cours, il a, en supprimant le recours en récupération pour retour à meilleure fortune manifesté une conception de subsidiarité à l’égard des personnes handicapées et de leurs familles, fussent-elles en état de constituer elles-mêmes un patrimoine à la personne handicapée adulte (...) » ; que dans une décision du 4 avril 2003 (cf. CCAS 4e section, 4 avril 2003 no 020462), la CCAS a précisé que la suppression par la loi du 17 janvier 2002 de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’allocation compensatrice ne s’applique pas à l’instance en cours, s’agissant d’une décision administrative antérieure à son entrée en vigueur » ; que cette orientation de la jurisprudence est confirmée s’agissant de la loi du 4 mars 2002, dans une décision du 16 avril 2003 (CCAS dossier no 010667) ; qu’en effet la CCAS précise que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 s’appliquent seulement aux personnes pour qui la décision administrative de récupérer, au titre du retour à meilleure fortune, est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi « s’agissant de la récupération litigieuse, les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas en l’absence de dispositions transitoires de la loi en décidant autrement à une décision de la commission d’admission du 14 juin 2000, antérieurement à son entrée en vigueur » ; que par conséquent et compte tenu du fait que la décision administrative de récupérer est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur des deux lois précitées et compte tenu de l’état de la jurisprudence, le conseil général des Yvelines n’est pas fondé à exercer un recours en récupération à l’encontre de son frère Philippe C..., à la suite de l’ouverture de la succession de leur mère ; que toutefois, dans la décision attaquée, la commission départementale, pour faire échec à l’application des lois du 17 janvier et du 4 mars 2002, pose que la « négligence de l’intéressé » dans le règlement de la succession avait privé le conseil général de son droit à récupération. Or l’application immédiate de la loi dans le temps ne saurait souffrir d’aucune exception autre que législative ; que le motif tiré de la négligence de l’intéressé ne peut constituer en aucune manière une exception ; qu’elle est nullement fondée ; qu’en effet, le 19 février 2002, elle a retourné à la DASDY un relevé des capitaux mobiliers pour l’année 2000 ; que cela faisait suite à la déclaration de succession de sa mère adressée courant novembre 2001 suite à un appel téléphonique de sa part ; que le relevé du 26 novembre 2001 a été retourné à la DASDY le 19 février 2002, avec ses justificatifs ; que les démarches qu’elle a effectuées sont fondées puisque la déclaration datée du 19 février 2002 est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ;
        Vu la proposition de maintien de la décision des commissions d’admission et départementale du président du conseil général des Yvelines en date du 23 janvier 2004, aux motifs que Mme Monique C... tutrice de M. Philippe C... a été informée le 26 novembre 2001, par la DASDY en vue de la commission d’admission à l’aide sociale de ce que notamment, elle devait faire connaître, en cas d’héritage, la déclaration de succession ; que Mme Monique C... n’a répondu que par courrier réceptionné le 24 avril 2002 ; que ce retard émanant de la négligence de l’intéressée n’a pas mis en mesure le département d’exercer un recours au titre de « recours à meilleure fortune » avant la promulgation de la loi no 2202-23 du 4 mars 2002 ;
        Vu le nouveau mémoire de Mme Monique C... en date du 2 août 2004, joignant un historique de la tutelle dûment complété, copie du recours auprès de la CDAS et copie de six nouveaux éléments à verser au dossier en cours ;
        Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 16 octobre 2003 ;
        Vu le nouveau mémoire présenté pour Mme Monique C... enregistré le 21 mars 2005, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par les moyens qu’il y a lieu si sa demande principale ne devait pas être suivie de procéder à une modération ou à une remise de la créance afin que son frère puisse bénéficier d’une partie des économies de l’héritage laissée par ses parents ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Monique C..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
        Considérant que la loi du 4 mars 2002 a supprimé la récupération pour retour à meilleure fortune pour le recouvrement des frais d’hébergement en foyer pris en charge par l’aide sociale ; qu’en l’absence de dispositions transitoires ces dispositions n’étaient pas applicables aux instances en cours ayant donné lieu à une décision administrative de récupération antérieure à son entrée en vigueur dès lors que le fait générateur d’une telle décision était lui même antérieur à celle-ci ; que, par contre, comme l’a jugé la présente juridiction dans une décision du 24 mars 2004, Tarn (CJAS 04/05, 81) la loi du 4 mars 2002 est applicable en l’absence de dispositions transitoires l’écartant aux décisions administratives de récupération intervenues postérieurement à son entrée en vigueur, alors même que le fait générateur de la récupération à meilleure fortune qu’elles prennent en compte est antérieur à celles-ci ;
        Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Houdan du 21 mai 2002 est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que d’ailleurs elle ne figure pas au dossier, la seule décision notifiée à M. Philippe C... y figurant étant celle de même date relative à sa participation au frais de placement et celui-ci n’ayant connu la teneur de la décision de récupération que par courrier du président du conseil général ;
        Considérant que celui-ci ne conteste pas sur le principe la position de la présente juridiction quant à l’application dans le temps de la loi du 4 mars 2002 ; qu’il fait seulement, comme le premier juge, valoir que l’administration n’était pas en possession des éléments nécessaires pour lui permettre de saisir en temps utile la commission d’admission à l’aide sociale du fait de la négligence de l’assisté ;
        Considérant toutefois - et en tout état de cause - que le moyen manque en fait dès lors que l’administration avait été en possession dès novembre 2001 de la déclaration de succession de la mère du requérant du 3 novembre 1994, adressée aux services fiscaux, et qu’au surplus le requérant lui avait fourni par lettre du 19 février 2002, dont il n’est pas contesté qu’elle en avait pris connaissance immédiate, divers éléments complémentaires ; qu’ainsi à supposer même que des négligences de l’assisté eussent pu produire des conséquences de la nature de celles qu’entend leur faire produire l’administration devant les premiers juges, le président du conseil général disposait d’éléments suffisants pour saisir l’instance d’admission à une date telle qu’elle aurait pu statuer « en temps utile » ; qu’en tout état de cause le moyen unique de l’administration doit être écarté et il y a donc lieu de faire droit à la requête ;

Décide

        Art. 1er.  -  Les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Houdan en date du 21 mai 2002 et de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 28 octobre 2003 sont annulées.
        Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération des prestations avancées par l’aide sociale à l’encontre de M. Philippe C... au titre du retour à meilleure fortune constituée par la succession de sa mère.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer