Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 040686
M. C...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
Vu, enregistrée le 19 décembre 2003, la requête de Mme Monique C... au nom de son frère Philippe C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 28 octobre 2003 maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 21 mai 2002 de récupération des frais dentretien et dhébergement en foyer en cas de retour à meilleure fortune par les moyens quelle intervient en qualité de tutrice de M. Philippe C... ; que la commission a refusé dappliquer à la situation de son frère les dispositions de la loi no 2002-23 du 4 mars 2002, qui a supprimé la récupération des frais dentretien et dhébergement en foyer en cas de retour à meilleure fortune en introduisant une exception fondée sur la négligence de lintéressé ; que concernant lapplication de la loi du 4 mars 2002, à la situation de M. Philippe C..., trois récentes décisions de la commission centrale daide sociale apportent des précisions sur lapplication dans le temps des dispositions de la loi susmentionnée ainsi que de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, ayant supprimé la récupération en cas de retour à meilleure fortune de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dans une décision du 13 février 2003 (CCAS, 13 février 2003 no 001597) la commission centrale daide sociale a tout dabord remarqué « (...) que même si le législateur du 4 mars 2002 na pas prévu de dispositions transitoires aux instances en cours, il a, en supprimant le recours en récupération pour retour à meilleure fortune manifesté une conception de subsidiarité à légard des personnes handicapées et de leurs familles, fussent-elles en état de constituer elles-mêmes un patrimoine à la personne handicapée adulte (...) » ; que dans une décision du 4 avril 2003 (cf. CCAS 4e section, 4 avril 2003 no 020462), la CCAS a précisé que la suppression par la loi du 17 janvier 2002 de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de lallocation compensatrice ne sapplique pas à linstance en cours, sagissant dune décision administrative antérieure à son entrée en vigueur » ; que cette orientation de la jurisprudence est confirmée sagissant de la loi du 4 mars 2002, dans une décision du 16 avril 2003 (CCAS dossier no 010667) ; quen effet la CCAS précise que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 sappliquent seulement aux personnes pour qui la décision administrative de récupérer, au titre du retour à meilleure fortune, est intervenue postérieurement à lentrée en vigueur de la loi « sagissant de la récupération litigieuse, les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne sappliquent pas en labsence de dispositions transitoires de la loi en décidant autrement à une décision de la commission dadmission du 14 juin 2000, antérieurement à son entrée en vigueur » ; que par conséquent et compte tenu du fait que la décision administrative de récupérer est intervenue postérieurement à lentrée en vigueur des deux lois précitées et compte tenu de létat de la jurisprudence, le conseil général des Yvelines nest pas fondé à exercer un recours en récupération à lencontre de son frère Philippe C..., à la suite de louverture de la succession de leur mère ; que toutefois, dans la décision attaquée, la commission départementale, pour faire échec à lapplication des lois du 17 janvier et du 4 mars 2002, pose que la « négligence de lintéressé » dans le règlement de la succession avait privé le conseil général de son droit à récupération. Or lapplication immédiate de la loi dans le temps ne saurait souffrir daucune exception autre que législative ; que le motif tiré de la négligence de lintéressé ne peut constituer en aucune manière une exception ; quelle est nullement fondée ; quen effet, le 19 février 2002, elle a retourné à la DASDY un relevé des capitaux mobiliers pour lannée 2000 ; que cela faisait suite à la déclaration de succession de sa mère adressée courant novembre 2001 suite à un appel téléphonique de sa part ; que le relevé du 26 novembre 2001 a été retourné à la DASDY le 19 février 2002, avec ses justificatifs ; que les démarches quelle a effectuées sont fondées puisque la déclaration datée du 19 février 2002 est antérieure à lentrée en vigueur de la loi ;
Vu la proposition de maintien de la décision des commissions dadmission et départementale du président du conseil général des Yvelines en date du 23 janvier 2004, aux motifs que Mme Monique C... tutrice de M. Philippe C... a été informée le 26 novembre 2001, par la DASDY en vue de la commission dadmission à laide sociale de ce que notamment, elle devait faire connaître, en cas dhéritage, la déclaration de succession ; que Mme Monique C... na répondu que par courrier réceptionné le 24 avril 2002 ; que ce retard émanant de la négligence de lintéressée na pas mis en mesure le département dexercer un recours au titre de « recours à meilleure fortune » avant la promulgation de la loi no 2202-23 du 4 mars 2002 ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Monique C... en date du 2 août 2004, joignant un historique de la tutelle dûment complété, copie du recours auprès de la CDAS et copie de six nouveaux éléments à verser au dossier en cours ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 16 octobre 2003 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour Mme Monique C... enregistré le 21 mars 2005, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par les moyens quil y a lieu si sa demande principale ne devait pas être suivie de procéder à une modération ou à une remise de la créance afin que son frère puisse bénéficier dune partie des économies de lhéritage laissée par ses parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Monique C..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant que la loi du 4 mars 2002 a supprimé la récupération pour retour à meilleure fortune pour le recouvrement des frais dhébergement en foyer pris en charge par laide sociale ; quen labsence de dispositions transitoires ces dispositions nétaient pas applicables aux instances en cours ayant donné lieu à une décision administrative de récupération antérieure à son entrée en vigueur dès lors que le fait générateur dune telle décision était lui même antérieur à celle-ci ; que, par contre, comme la jugé la présente juridiction dans une décision du 24 mars 2004, Tarn (CJAS 04/05, 81) la loi du 4 mars 2002 est applicable en labsence de dispositions transitoires lécartant aux décisions administratives de récupération intervenues postérieurement à son entrée en vigueur, alors même que le fait générateur de la récupération à meilleure fortune quelles prennent en compte est antérieur à celles-ci ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Houdan du 21 mai 2002 est postérieure à lentrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que dailleurs elle ne figure pas au dossier, la seule décision notifiée à M. Philippe C... y figurant étant celle de même date relative à sa participation au frais de placement et celui-ci nayant connu la teneur de la décision de récupération que par courrier du président du conseil général ;
Considérant que celui-ci ne conteste pas sur le principe la position de la présente juridiction quant à lapplication dans le temps de la loi du 4 mars 2002 ; quil fait seulement, comme le premier juge, valoir que ladministration nétait pas en possession des éléments nécessaires pour lui permettre de saisir en temps utile la commission dadmission à laide sociale du fait de la négligence de lassisté ;
Considérant toutefois - et en tout état de cause - que le moyen manque en fait dès lors que ladministration avait été en possession dès novembre 2001 de la déclaration de succession de la mère du requérant du 3 novembre 1994, adressée aux services fiscaux, et quau surplus le requérant lui avait fourni par lettre du 19 février 2002, dont il nest pas contesté quelle en avait pris connaissance immédiate, divers éléments complémentaires ; quainsi à supposer même que des négligences de lassisté eussent pu produire des conséquences de la nature de celles quentend leur faire produire ladministration devant les premiers juges, le président du conseil général disposait déléments suffisants pour saisir linstance dadmission à une date telle quelle aurait pu statuer « en temps utile » ; quen tout état de cause le moyen unique de ladministration doit être écarté et il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Houdan en date du 21 mai 2002 et de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 28 octobre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des prestations avancées par laide sociale à lencontre de M. Philippe C... au titre du retour à meilleure fortune constituée par la succession de sa mère.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer