Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Légataire universel - A titre universel
 

Dossier no 042214

M. F....
Séance du 28 février 2005

Décision lue en séance publique le 13 avril 2005

        Vu, enregistré le 18 juillet 2000, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête de Me Annie D... conseil des consorts F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 20 avril 2000, décidant une récupération à leur encontre de la somme de 71 681,84 euros, en tant que légataires à titre particulier de M. Eric F..., de son vivant bénéficiaire de l’aide sociale et décédé le 21 août 1997 ;
        Par les moyens que la récupération par le conseil général de la créance d’aide sociale ne s’applique pas aux héritiers du bénéficiaire de l’aide sociale lorsque ceux-ci ont assuré la charge effective et constante de la personne handicapée, ce qui était leur cas, étant tierce personne du décédé ; M. Eric F..., leur fils décédé, bénéficiaire de l’aide sociale, n’était pas le réel propriétaire du bien immeuble légué mais qu’ils détenaient des droits sur ce bien du vivant de leur fils, ayant assuré partiellement son financement ; la créance récupérable, le cas échéant, par le conseil général devait être réduite du montant des frais de succession réglés entièrement par eux, comme uniques héritiers de leur fils, les cohéritiers, frères et sœurs, ayant renoncé au bénéfice de la succession ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
        Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que les époux F... sont représentés par avocat ; que celui-ci a fourni dans sa requête et son ampliatif une adresse à laquelle ont été adressés le mémoire en défense et la convocation à l’audience qui sont revenus à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il appartenait à l’avocat des époux F... de signaler à la commission centrale d’aide sociale son changement d’adresse et qu’il y a lieu, dès lors, de statuer en l’état ;
        Considérant que dans le dernier état des conclusions formulées devant la juridiction les époux F... persistent à demander décharge de la récupération litigieuse ;
        Sur l’objet du litige ;
        Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne acquiesce aux moyens tirés de ce qu’à la date de la renonciation à la succession des frères et sœurs de M. Eric F..., les requérants, ses parents, se sont acquittés des droits qui auraient été dus par leurs enfants et auxquels ils n’auraient pas été tenus en l’absence de la renonciation dont s’agit ; que si le juge de plein contentieux de la légalité objective de la décision d’aide sociale ne saurait considérer une requête sans objet si la légalité de la décision n’est pas avérée, nonobstant acquiescement, il doit par contre, alors même qu’en l’espèce la décision administrative émane de la commission d’admission à l’aide sociale et non du président du conseil général, considérer comme devenues sans objet des conclusions auxquelles l’intimé en appel déclare acquiescer, si cet acquiescement est formulé non pour des motifs de légalité objective mais de caractère gracieux relevant du plein contentieux subjectif ; qu’en l’espèce, les motifs par lesquels le président du conseil général de la la Haute-Garonne acquiesce aux conclusions de l’appelante fondées sur le moyen susanalysé, voir ce moyen lui-même, en tant qu’il sollicite l’absence de prise en compte des droits supplémentaires acquittés par les époux F..., ne concernent pas la légalité de la décision de l’instance d’admission mais sont exposés dans le cadre d’une appréciation bienveillante de caractère gracieux de la situation des époux F..., de la nature de celles que peuvent formuler des conclusions et des moyens aux fins de remise ou de modération ; qu’il suit de la, qu’à hauteur de 22 954,25 euros les conclusions de la requête sont devenues sans objet (récupération décidée par la commission départementale d’aide sociale 71 681,84 euros ; récupération maintenue en appel par l’administration 48 727,29 euros) ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur le champ d’application et l’applicabilité rationae temporis des dispositions de la loi du 11 février 2005, relatives à la suppression de la récupération sur la succession ;
        Considérant que les époux F... sont recherchés sans contestation de leur part comme légataires à titre particulier de leur fils décédé ;
        Considérant qu’aux termes de la déclaration de succession établie par Me A..., notaire à Revel (31) « D’un testament authentique reçu par Me Jean Claude A..., notaire associé à Revel, le 19 octobre 1996, aux termes duquel il a institué comme légataires particuliers :
        « a)  Ses père et mère : M. André, Albert, Joseph F... et Mme Christiane, Marie, Mathilde B..., ci-après plus amplement dénommés et domiciliés. Pour les avoirs bancaires à la Banque populaire, à la BNP, à la Caisse d’épargne de Revel et à la Caisse agricole de Toulouse.
        « b)  Et les prix à provenir des ventes des droits immobiliers sis à Ramonville-Saint-Agne (31520), 2, rue Garcia-Lorca, à savoir, un appartement de type 5 et d’un garage bateau devant être partagés entre ses frères et sœurs, ci-après plus amplement dénommés » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1010 du code civil « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer telle qu’une moitié, un tiers ou tous ses immeubles (...) tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier » ;
        Considérant qu’en statuant sur les moyens formulés contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale tels qu’éclairés par les mémoires du président du conseil général en cours de procédure récupérant à l’encontre des époux F... à titre de légataire particulier, le juge méconnaît le champ d’application du c) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable devenu L. 132-8-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il ne concerne que les légataires à titre particulier et non ceux universels ou à titre universel, dont la situation relève du 1) du même article, si, en réalité, les époux F... ne peuvent être regardés comme des légataires à titre particulier, le champ d’application de la loi devant s’entendre non au regard globalement de l’article 146 devenu L. 132-8, mais des a), b), c) du premier, devenus 1), 2), 3) du second ;
        Considérant qu’il résulte clairement des énonciations ci-dessus rappelées de la déclaration de succession que le legs de biens immobiliers de M. Eric F... qui portait sur l’ensemble des biens qu’il possédait dans cette catégorie constituait un legs à titre universel ; que si les frères et sœurs ont renoncé à la succession dans le cadre de laquelle avait été imputée le legs dont s’agit postérieurement au fait générateur du legs comme d’ailleurs de la succession, et en admettant qu’une telle renonciation postérieure à la date du fait générateur du legs ne fut pas, ainsi, opposable à l’aide sociale, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne pouvaient être recherchés et qu’en conséquence les époux F... ne pouvaient être recherchés comme ils le sont sur la base légale du c) de l’article 146, dès lors, en tout état de cause, que l’administration fonde son recours « à l’encontre de M. et Madame F... légataires particuliers » et que contrairement à ce qu’elle énonce, le testament de M. Eric F..., dont les termes rapportés dans la déclaration de succession ont été ci-dessus rappelés, n’a pas « institué comme légataires particuliers ses parents pour la moitié des avoirs bancaires et la moitié de ses biens immeubles », mais bien comme légataires à titre universel ses frères et sœurs pour la totalité des immeubles sur laquelle eu égard à un montant recherché de 71 681,84 euros ne peut que porter la demande de l’administration, les actifs mobiliers étant, quant à eux, de l’ordre de 25 000 euros, la récupération recherchée ne pouvant en réalité que s’analyser comme une récupération du legs portant sur les actifs immobiliers de 750 000 francs (114 336,76 euros) ;
        Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne ne substitue en tout état de cause aucune autre base légale (il s’agit bien en l’espèce de substitution de base légale et non de motif) à la base fondant la décision de l’instance d’admission ; que la décision de récupération de celle-ci n’est pas intervenue dans l’exercice d’une compétence liée ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce pour le juge de l’aide sociale de substituer une autre base à celle qui ne fonde pas légalement la récupération litigieuse, celui-ci n’y étant pas tenu ; que compte tenu de la réalité susévoquée de la récupération recherchée, il n’y a pas lieu non plus de considérer que le recours en récupération est légalement fondé à hauteur de la valeur susrappelée des actifs mobiliers légués par M. Eric F... à ses parents ;
        Considérant qu’il y lieu dès lors de décharger ceux-ci du quantum de la récupération demeurant en litige ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 20 avril 2000, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse du 20 septembre 1999, sont annulées.
        Art.  2.  -  A hauteur de 21 954,25 euros, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
        Art.  3.  -  Il n’y a lieu à récupération sur les époux F... à raison du surplus des arrérages d’allocation compensatrice versés à M. Eric F... du 1er juillet 1995 au 31 août 1997.
        Art.  4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale aux époux F..., à Me Annie D... et au président du conseil général de la Haute-Garonne.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 13 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer