Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2340 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Légataire universel - A titre universel |
Dossier no 042214
M. F....
Séance du 28 février 2005
Décision lue en séance publique le 13 avril 2005
Vu, enregistré le 18 juillet 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête de Me Annie D... conseil des consorts F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 20 avril 2000, décidant une récupération à leur encontre de la somme de 71 681,84 euros, en tant que légataires à titre particulier de M. Eric F..., de son vivant bénéficiaire de laide sociale et décédé le 21 août 1997 ;
Par les moyens que la récupération par le conseil général de la créance daide sociale ne sapplique pas aux héritiers du bénéficiaire de laide sociale lorsque ceux-ci ont assuré la charge effective et constante de la personne handicapée, ce qui était leur cas, étant tierce personne du décédé ; M. Eric F..., leur fils décédé, bénéficiaire de laide sociale, nétait pas le réel propriétaire du bien immeuble légué mais quils détenaient des droits sur ce bien du vivant de leur fils, ayant assuré partiellement son financement ; la créance récupérable, le cas échéant, par le conseil général devait être réduite du montant des frais de succession réglés entièrement par eux, comme uniques héritiers de leur fils, les cohéritiers, frères et surs, ayant renoncé au bénéfice de la succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les époux F... sont représentés par avocat ; que celui-ci a fourni dans sa requête et son ampliatif une adresse à laquelle ont été adressés le mémoire en défense et la convocation à laudience qui sont revenus à la commission centrale daide sociale ; quil appartenait à lavocat des époux F... de signaler à la commission centrale daide sociale son changement dadresse et quil y a lieu, dès lors, de statuer en létat ;
Considérant que dans le dernier état des conclusions formulées devant la juridiction les époux F... persistent à demander décharge de la récupération litigieuse ;
Sur lobjet du litige ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne acquiesce aux moyens tirés de ce quà la date de la renonciation à la succession des frères et surs de M. Eric F..., les requérants, ses parents, se sont acquittés des droits qui auraient été dus par leurs enfants et auxquels ils nauraient pas été tenus en labsence de la renonciation dont sagit ; que si le juge de plein contentieux de la légalité objective de la décision daide sociale ne saurait considérer une requête sans objet si la légalité de la décision nest pas avérée, nonobstant acquiescement, il doit par contre, alors même quen lespèce la décision administrative émane de la commission dadmission à laide sociale et non du président du conseil général, considérer comme devenues sans objet des conclusions auxquelles lintimé en appel déclare acquiescer, si cet acquiescement est formulé non pour des motifs de légalité objective mais de caractère gracieux relevant du plein contentieux subjectif ; quen lespèce, les motifs par lesquels le président du conseil général de la la Haute-Garonne acquiesce aux conclusions de lappelante fondées sur le moyen susanalysé, voir ce moyen lui-même, en tant quil sollicite labsence de prise en compte des droits supplémentaires acquittés par les époux F..., ne concernent pas la légalité de la décision de linstance dadmission mais sont exposés dans le cadre dune appréciation bienveillante de caractère gracieux de la situation des époux F..., de la nature de celles que peuvent formuler des conclusions et des moyens aux fins de remise ou de modération ; quil suit de la, quà hauteur de 22 954,25 euros les conclusions de la requête sont devenues sans objet (récupération décidée par la commission départementale daide sociale 71 681,84 euros ; récupération maintenue en appel par ladministration 48 727,29 euros) ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le champ dapplication et lapplicabilité rationae temporis des dispositions de la loi du 11 février 2005, relatives à la suppression de la récupération sur la succession ;
Considérant que les époux F... sont recherchés sans contestation de leur part comme légataires à titre particulier de leur fils décédé ;
Considérant quaux termes de la déclaration de succession établie par Me A..., notaire à Revel (31) « Dun testament authentique reçu par Me Jean Claude A..., notaire associé à Revel, le 19 octobre 1996, aux termes duquel il a institué comme légataires particuliers :
« a) Ses père et mère : M. André, Albert, Joseph F... et Mme Christiane, Marie, Mathilde B..., ci-après plus amplement dénommés et domiciliés. Pour les avoirs bancaires à la Banque populaire, à la BNP, à la Caisse dépargne de Revel et à la Caisse agricole de Toulouse.
« b) Et les prix à provenir des ventes des droits immobiliers sis à Ramonville-Saint-Agne (31520), 2, rue Garcia-Lorca, à savoir, un appartement de type 5 et dun garage bateau devant être partagés entre ses frères et surs, ci-après plus amplement dénommés » ;
Considérant quaux termes de larticle 1010 du code civil « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer telle quune moitié, un tiers ou tous ses immeubles (...) tout autre legs ne forme quune disposition à titre particulier » ;
Considérant quen statuant sur les moyens formulés contre la décision de la commission dadmission à laide sociale tels quéclairés par les mémoires du président du conseil général en cours de procédure récupérant à lencontre des époux F... à titre de légataire particulier, le juge méconnaît le champ dapplication du c) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable devenu L. 132-8-3 du code de laction sociale et des familles, dès lors quil ne concerne que les légataires à titre particulier et non ceux universels ou à titre universel, dont la situation relève du 1) du même article, si, en réalité, les époux F... ne peuvent être regardés comme des légataires à titre particulier, le champ dapplication de la loi devant sentendre non au regard globalement de larticle 146 devenu L. 132-8, mais des a), b), c) du premier, devenus 1), 2), 3) du second ;
Considérant quil résulte clairement des énonciations ci-dessus rappelées de la déclaration de succession que le legs de biens immobiliers de M. Eric F... qui portait sur lensemble des biens quil possédait dans cette catégorie constituait un legs à titre universel ; que si les frères et surs ont renoncé à la succession dans le cadre de laquelle avait été imputée le legs dont sagit postérieurement au fait générateur du legs comme dailleurs de la succession, et en admettant quune telle renonciation postérieure à la date du fait générateur du legs ne fut pas, ainsi, opposable à laide sociale, il nen demeure pas moins que ceux-ci ne pouvaient être recherchés et quen conséquence les époux F... ne pouvaient être recherchés comme ils le sont sur la base légale du c) de larticle 146, dès lors, en tout état de cause, que ladministration fonde son recours « à lencontre de M. et Madame F... légataires particuliers » et que contrairement à ce quelle énonce, le testament de M. Eric F..., dont les termes rapportés dans la déclaration de succession ont été ci-dessus rappelés, na pas « institué comme légataires particuliers ses parents pour la moitié des avoirs bancaires et la moitié de ses biens immeubles », mais bien comme légataires à titre universel ses frères et surs pour la totalité des immeubles sur laquelle eu égard à un montant recherché de 71 681,84 euros ne peut que porter la demande de ladministration, les actifs mobiliers étant, quant à eux, de lordre de 25 000 euros, la récupération recherchée ne pouvant en réalité que sanalyser comme une récupération du legs portant sur les actifs immobiliers de 750 000 francs (114 336,76 euros) ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne ne substitue en tout état de cause aucune autre base légale (il sagit bien en lespèce de substitution de base légale et non de motif) à la base fondant la décision de linstance dadmission ; que la décision de récupération de celle-ci nest pas intervenue dans lexercice dune compétence liée ; quil ny a pas lieu en lespèce pour le juge de laide sociale de substituer une autre base à celle qui ne fonde pas légalement la récupération litigieuse, celui-ci ny étant pas tenu ; que compte tenu de la réalité susévoquée de la récupération recherchée, il ny a pas lieu non plus de considérer que le recours en récupération est légalement fondé à hauteur de la valeur susrappelée des actifs mobiliers légués par M. Eric F... à ses parents ;
Considérant quil y lieu dès lors de décharger ceux-ci du quantum de la récupération demeurant en litige ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 20 avril 2000, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 20 septembre 1999, sont annulées.
Art. 2. - A hauteur de 21 954,25 euros, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Art. 3. - Il ny a lieu à récupération sur les époux F... à raison du surplus des arrérages dallocation compensatrice versés à M. Eric F... du 1er juillet 1995 au 31 août 1997.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale aux époux F..., à Me Annie D... et au président du conseil général de la Haute-Garonne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer