Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de lacte |
Dossier no 042248
M. C...
Mme K...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 23 août 2005
Vu la requête présentée le 28 janvier 2004, par M. Jean-Claude C..., et celle présentée par Me Eglantine G... et Pierre F... avocat représentant Mme Gisèle K... née C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 5 novembre 2003, maintenant la décision du 11 avril 2003 de récupération contre donataire de la créance daide sociale de Mme Marthe C... ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 9 août 2004, tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique de M. Jean-Claude C... enregistré le 29 juillet 2005, persistant dans ses précédentes conclusions de remise gracieuse de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, M. Jean-Claude C..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la requête de M. Jean-Claude C... :
Considérant que le juge de laide sociale nest pas juge des relations intra-familiales ; que quelles que puissent être les conditions dans lesquelles Mme Gisèle K... a fait souscrire à Mme Marthe C... des contrats dassurance vie-décès dont elle était bénéficiaire de second rang minorant dautant lactif net successoral partagé entre les deux héritiers, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer M. Jean-Claude C... de ses obligations au titre dun recours sur succession pour récupérer des frais avancés pour sa mère au titre de son placement en maison de retraite par laide sociale ; que ceux-ci sont de 33 884,29 euros ; que la somme récupérée sur M. Jean-Claude C... est de 3 296,22 euros correspondant à sa quote part dhéritage ; que les revenus des époux C... retraités sans charge de familles sont de lordre de 1 500 euros par mois ; que la part de lactif net lui revenant a été utilisée par M. Jean-Claude C... pour des soins dentaires nécessaires et non remboursés ; que compte tenu de lensemble des circonstances de laffaire la commission centrale daide sociale estime devoir ne pas se borner à modérer mais remettra la créance de M. Jean-Claude C... ;
Sur la requête de Mme Gisèle K... :
Considérant que, contrairement à ce que celle-ci soutient, la créance de laide sociale est suffisamment établie tant par les documents établis par le payeur que dorénavant par les pièces produites à lappui du mémoire en réplique par le président du conseil général du Val-de-Marne ; quen toute hypothèse il nest pas contesté que sa mère avait effectivement perçu les prestations récupérées sans contestation de sa part ; quainsi le quantum des prestations recherché est suffisamment établi ;
Considérant que les deux contrats dassurance vie-décès souscrits par Mme Marthe C... née en 1908, lun en 1988 mais avec paiement de lessentiel des primes à compter de 1993, lautre en 1997, lont été au bénéfice exclusif de Mme Gisèle K..., en la désignant comme bénéficiaire de second rang, « les héritiers de Mme Marthe C... » nétant bénéficiaires quà défaut ; queu égard, par ailleurs, tant au montant susévoqué de lactif net successoral laissé par lassistée quau montant modeste de ses revenus lors de la souscription des contrats et du versement des primes au titre du contrat souscrit en 1988 il est clair que ladministration établit que les contrats dont sagit étaient tant quand à laléa qui procédait de lâge de la stipulante quau regard de ses ressources par rapport aux primes versées souscrits dans une intention libérale à légard de Mme Gisèle K... ; que si les contrats comportent une faculté de modifier le bénéficiaire en labsence de son acceptation et de retirer à tout moment tout ou partie des sommes investies, il est constant quil na pas été fait usage de ces possibilités dont lexistence nest pas dans ces conditions de nature à interdire la requalification litigieuse ; que Mme Gisèle K... en acceptant le bénéfice des capitaux promis après le décès de sa mère a formulé une acceptation qui rétroagit aux dates des souscriptions des contrats, tout en ne pouvant se prévaloir, néanmoins des clauses quelle invoque et dont il na pas été fait usage ; quainsi Mme Gisèle K... nest pas fondée à soutenir que ces contrats étaient des contrats de capitalisation à seule fin de faire fructifier le patrimoine de Mme Marthe C... dont la souscription aurait été selon elle dépourvue de toute intention libérale à son égard ;
Considérant enfin que le premier des contrats litigieux a été souscrit moins de cinq ans avant la demande dallocation compensatrice ; que cest en fonction de cette date et non de celle de la décision dadmission que sapprécie la date du fait générateur des récupérations (en lespèce celle de la demande daide sociale), le délai de cinq ans entre la date de la donation et celle de la demande permettant lexercice de laction en récupération à raison de la donation, délai qui nétait pas expiré à la date de la demande daide sociale ; quainsi ladministration était bien fondée à rechercher la récupération des prestations avancées par laide sociale à hauteur des primes afférentes au contrat dont sagit ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête de Mme Gisèle K... ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Jean-Claude C... en sa qualité dhéritier de sa mère des prestations avancées par laide sociale à raison de ladmission de celle-ci à laide sociale à lhébergement des personnes âgées.
Art. 2. - La requête de Mme Gisèle K... est rejetée.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 5 novembre 2003 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cachan du 11 avril 2003 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer