Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de l’acte
 

Dossier no 042248

M. C...
Mme K...
Séance du 12 août 2005

Décision lue en séance publique le 23 août 2005

        Vu la requête présentée le 28 janvier 2004, par M. Jean-Claude C..., et celle présentée par Me Eglantine G... et Pierre F... avocat représentant Mme Gisèle K... née C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 5 novembre 2003, maintenant la décision du 11 avril 2003 de récupération contre donataire de la créance d’aide sociale de Mme Marthe C... ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 9 août 2004, tendant au rejet de la requête ;
        Vu le mémoire en réplique de M. Jean-Claude C... enregistré le 29 juillet 2005, persistant dans ses précédentes conclusions de remise gracieuse de sa dette ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, M. Jean-Claude C..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la requête de M. Jean-Claude C... :
        Considérant que le juge de l’aide sociale n’est pas juge des relations intra-familiales ; que quelles que puissent être les conditions dans lesquelles Mme Gisèle K... a fait souscrire à Mme Marthe C... des contrats d’assurance vie-décès dont elle était bénéficiaire de second rang minorant d’autant l’actif net successoral partagé entre les deux héritiers, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer M. Jean-Claude C... de ses obligations au titre d’un recours sur succession pour récupérer des frais avancés pour sa mère au titre de son placement en maison de retraite par l’aide sociale ; que ceux-ci sont de 33 884,29 euros ; que la somme récupérée sur M. Jean-Claude C... est de 3 296,22 euros correspondant à sa quote part d’héritage ; que les revenus des époux C... retraités sans charge de familles sont de l’ordre de 1 500 euros par mois ; que la part de l’actif net lui revenant a été utilisée par M. Jean-Claude C... pour des soins dentaires nécessaires et non remboursés ; que compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire la commission centrale d’aide sociale estime devoir ne pas se borner à modérer mais remettra la créance de M. Jean-Claude C... ;
        Sur la requête de Mme Gisèle K... :
        Considérant que, contrairement à ce que celle-ci soutient, la créance de l’aide sociale est suffisamment établie tant par les documents établis par le payeur que dorénavant par les pièces produites à l’appui du mémoire en réplique par le président du conseil général du Val-de-Marne ; qu’en toute hypothèse il n’est pas contesté que sa mère avait effectivement perçu les prestations récupérées sans contestation de sa part ; qu’ainsi le quantum des prestations recherché est suffisamment établi ;
        Considérant que les deux contrats d’assurance vie-décès souscrits par Mme Marthe C... née en 1908, l’un en 1988 mais avec paiement de l’essentiel des primes à compter de 1993, l’autre en 1997, l’ont été au bénéfice exclusif de Mme Gisèle K..., en la désignant comme bénéficiaire de second rang, « les héritiers de Mme Marthe C... » n’étant bénéficiaires qu’à défaut ; qu’eu égard, par ailleurs, tant au montant susévoqué de l’actif net successoral laissé par l’assistée qu’au montant modeste de ses revenus lors de la souscription des contrats et du versement des primes au titre du contrat souscrit en 1988 il est clair que l’administration établit que les contrats dont s’agit étaient tant quand à l’aléa qui procédait de l’âge de la stipulante qu’au regard de ses ressources par rapport aux primes versées souscrits dans une intention libérale à l’égard de Mme Gisèle K... ; que si les contrats comportent une faculté de modifier le bénéficiaire en l’absence de son acceptation et de retirer à tout moment tout ou partie des sommes investies, il est constant qu’il n’a pas été fait usage de ces possibilités dont l’existence n’est pas dans ces conditions de nature à interdire la requalification litigieuse ; que Mme Gisèle K... en acceptant le bénéfice des capitaux promis après le décès de sa mère a formulé une acceptation qui rétroagit aux dates des souscriptions des contrats, tout en ne pouvant se prévaloir, néanmoins des clauses qu’elle invoque et dont il n’a pas été fait usage ; qu’ainsi Mme Gisèle K... n’est pas fondée à soutenir que ces contrats étaient des contrats de capitalisation à seule fin de faire fructifier le patrimoine de Mme Marthe C... dont la souscription aurait été selon elle dépourvue de toute intention libérale à son égard ;
        Considérant enfin que le premier des contrats litigieux a été souscrit moins de cinq ans avant la demande d’allocation compensatrice ; que c’est en fonction de cette date et non de celle de la décision d’admission que s’apprécie la date du fait générateur des récupérations (en l’espèce celle de la demande d’aide sociale), le délai de cinq ans entre la date de la donation et celle de la demande permettant l’exercice de l’action en récupération à raison de la donation, délai qui n’était pas expiré à la date de la demande d’aide sociale ; qu’ainsi l’administration était bien fondée à rechercher la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à hauteur des primes afférentes au contrat dont s’agit ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme Gisèle K... ;

Décide

        Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. Jean-Claude C... en sa qualité d’héritier de sa mère des prestations avancées par l’aide sociale à raison de l’admission de celle-ci à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.
        Art.  2.  -  La requête de Mme Gisèle K... est rejetée.
        Art.  3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 5 novembre 2003 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Cachan du 11 avril 2003 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 23 août 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer