Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de lacte |
Dossier no 042212
Mme D...
Mme D...
Mme C...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 24 août 2005
Vu les requêtes présentées les 18 avril, 6 mai et 2 juillet 2003, par Mmes Hélène D..., Danielle C... et Gisèle D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler le décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 18 février 2003 maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Boulogne-sur-Gesse du 9 avril 2001, de recours contre donataires à la suite du décès de M. Léonce D..., bénéficiaire de son vivant de laide sociale ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 juin 2004, du président du conseil général de la Haute-Garonne, tendant au rejet de la requête par les motifs que laction de ladministration nest pas limitée par une utilisation stricto sensu de larticle L. 132.8 du code de laction sociale et des familles compte tenu de la jurisprudence applicable ; que la jurisprudence de droit civil a expressément et intrinsèquement requalifié les contrats dassurance vie par capitalisation en donation indirecte ; quen lespèce létat de santé de M. Léonce D... ne présageait pas une espérance de vie permettant à terme le bénéfice du capital investi par sa tutrice ; quil sagit dune pure libéralité dépourvue de contrepartie et de tout aléa sérieux ; que ladministration na jamais été informée de lhéritage perçu par M. Léonce D... dont Mme Danielle C... a placé une partie au sein du contrat dassurance vie litigieux ; que la commission dadmission à laide sociale de Boulogne-sur-Gesse a opéré une réduction substantielle de la créance du conseil général puisque toutes les dépenses ponctionnées sur le contrat dassurance vie ont été prises en compte ;
Vu, enregistré le 4 mai 2005, le mémoire en réplique de Mme Hélène D... exposant que le 31 janvier 1995 M. Léonce D... était en parfaite santé et que sa sur Mme Danièle C... était de bonne foi ;
Vu, enregistré le 9 mai 2005, le mémoire en réplique de Mme Gisèle D... exposant que sa sur Mme Danièle C... était de parfaite bonne foi et que M. Léonce D... na été hospitalisé que début décembre 1999 et est décédé le 2 mars 2000, la cause de son décès nayant aucun rapport avec le fait quil avait une carte dinvalidité, puisquil est décédé trois semaines après sa première chimiothérapie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les requêtes susvisées relatives à une récupération contre les donataires de M. Léonce D... ;
Considérant que ladministration est en droit de requalifier en donation indirecte un contrat dassurance vie décès dès lors quelle établit lintention libérale du stipulant à légard du bénéficiaire de second rang, alors même que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne mentionne pas expressément les contrats dont sagit non plus que les donations indirectes ou déguisées ;
Considérant que la circonstance quune faculté de rachat soit stipulée au contrat ninterdit pas la requalification si au décès du stipulant le bénéficiaire accepte le versement du promettant, une telle acceptation rétroagissant à la date de la signature du contrat ;
Considérant en tout état de cause que la circonstance que ladministration ait ou non informé lassisté et sa famille de léventualité dune récupération est sans incidence sur la légalité et par elle même et à elle seule sur le bien fondé de la récupération ; que la bonne foi de Mme Danièle C..., tutrice de son frère de son vivant est également sans incidence sur le présent litige ;
Considérant que la donation indirecte litigieuse étant le fait du frère de Mme Danièle C... la circonstance que leur mère nait en aucun cas envisagé une donation au bénéfice de cette requérante est inopérante ;
Considérant que la circonstance que le placement récupéré aurait été imposé à la tutrice par le juge des tutelles est elle aussi sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
Considérant quil ny a pas lieu pour le juge de répondre à des moyens quentendrait formuler Mme Danièle C... par référence à un « dossierci-joint » qui comporte de nombreuses pièces et dautres mémoires au stade antérieur de la procédure ; quil appartient aux requérants de préciser leurs moyens dans leurs requêtes et mémoires ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier la responsabilité du notaire, de la banque ou du juge des tutelles dans la situation créée par la souscription du contrat en labsence dinformation par ces instances de léventualité dune récupération ;
Considérant toutefois quen réplique Mmes Hélène D... et Gisèle D... se prévalent de limportance de laléa lors de la souscription du contrat par M. Léonce D... leur frère alors âgé de 59 ans ;
Considérant que ce moyen est recevable même si la requête qui pouvait lêtre jusquà la clôture de linstruction nétait pas motivée ; quen outre la forclusion de la requête de Madame D... ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; quenfin ce moyen est de nature, sil est fondé, à entraîner quil soit fait droit aux conclusions non seulement de Mmes Hélène D... et Gisèle D... mais de Mme Danièle C... compte tenu de la jonction des instances qui a été plus haut décidée ;
Considérant que compte tenu de lâge qui était celui du stipulant lors de la souscription du contrat et de ce quil nest en rien établi quil fut atteint dune affection comportant un pronostic vital réservé à brève ou moyenne échéance, le contraire, qui est précisé en réplique, notamment par Madame D..., nétant dailleurs pas contesté, le président du conseil général de la Haute-Garonne nétablit pas lintention libérale de M. Léonce D... lors de la souscription du contrat, la probabilité de laffection survenue en 1999 ayant entraîné le décès le 2 mars 2000 nétant alors nullement avérée ; que sil est vrai que la prime versée est de 9 573,32 euros et que les liquidités au décès sont de 162,55 euros il résulte de linstruction que dune part le contrat a été souscrit avec laccord du juge des tutelles pour laffectation du capital perçu par M. Léonce D... lors du décès de sa mère qui avait souscrit en sa faveur un contrat de même nature ; dautre part, que la gestion du contrat souscrit a été effectuée du vivant du souscripteur dans lintérêt financier et patrimonial de ce dernier ; que dans lensemble de ces circonstances le seul fait de la proportion entre le montant de la prime et le montant de lensemble des liquidités à lactif de la succession nest pas à lui seul de nature à établir lintention libérale de M. Léonce D... au bénéfice de ses surs et frère et quil y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes, seules appelantes ;
Décide
Art. 1er. - A hauteur de leurs quote-parts dans le versement du capital perçu à raison de la souscription par M. Léonce D... dun contrat dassurance vie décès le 3 janvier 1995, il ny a lieu à récupération sur Mme Danièle C... sur Mme Hélène D... et sur Mme Gisèle D... des prestations avancées par laide sociale à M. Léonce D....
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et de la commission dadmission à laide sociale de Boulogne-sur-Gesse en date des 18 février 2003 et 9 mars 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer