Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification de lacte |
Dossier no 042207
Mlle B...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu la requête en date du 28 mars 2004, présentée pour Mlle Solange B... représentée par lassociation tutélaire des handicapés des Côtes-dArmor par Me G..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor du 8 mai 2004, en tant quelle nadmet que partiellement la requérante au bénéfice de laide sociale moyennant une participation et len exclu totalement à compter du 1er février 2002, par les moyens que les contrats dassurance vie quelle a souscrits ne produisent par nature aucun revenus ; que son patrimoine disparaîtrait sur une durée inférieure à son espérance de vie sil nétait fait droit à ses conclusions ; quainsi la décision litigieuse est entachée dune erreur manifeste dappréciation ; que larticle 1er du décret du 2 septembre 1954, est devenu sans objet et quil nest plus possible de fixer un taux de revenu pour les biens non productifs de revenus ; quà titre subsidiaire il y aurait lieu de constater que les ressources de la requérante demeureraient manifestement insuffisantes pour permettre la fixation dune participation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 24 août 2004, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor tendant au rejet de la requête par les motifs que selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale les revenus incluent les intérêts des capitaux placés quelle que soit la nature des capitaux ; que la prise en compte des produits des contrats souscrits par la requérante est légitime dès lors quil nappartient pas à laide sociale daugmenter le patrimoine mobilier des aidés sociaux et quelle demeure subsidiaire par rapport aux autres ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Solange B... conteste en réalité uniquement en appel la prise en compte des intérêts capitalisés dans le cadre de contrats dassurance sur la vie ou de livret retraite ; que ses conclusions en tant quelles comporteraient une demande dexonération de ses autres revenus du travail et du capital ne sont assorties daucune précision de nature à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant que les intérêts et produits des contrats de la sorte ne sont pas versés à lassuré lannée de leur constitution mais capitalisés pour sajouter au capital initialement souscrit pour constituer le capital garanti à léchéance des contrats ; que cette capitalisation constitue de la part du souscripteur un acte de disposition des intérêts ou des produits qui nest pas opposable à laide sociale ; que les textes invoqués par la requérante nexcluent pas les intérêts et produits de cette nature de ceux à prendre en compte au nombre des revenus des capitaux mobiliers alors même quils ne sont pas la propriété de lassisté souscripteur jusquà léchéance du contrat ;
Considérant que si la requérante soutient que la prise en compte des intérêts et produits de la sorte conduirait à la disparition de son patrimoine à échéance dune durée conforme à son espérance de vie, ce moyen, qui manque dailleurs pour lessentiel en fait le patrimoine initialement affecté aux contrats nétant pas pris en compte est inopérant ;
Considérant que si le juge de plein contentieux de laide sociale se prononce sur la légalité des décisions critiquées il ne lui appartient pas de censurer comme le fait le juge de lexcès de pouvoir une prétendue « erreur manifeste dappréciation » ; quen lespèce le requérant nétablit pas lillégalité de la décision attaquée non plus dailleurs que le mal-fondé de sa participation aux frais daide sociale assignée par les premiers juges ;
Considérant que la décision attaquée a pris en compte les intérêts et produits capitalisés à hauteur de 3 % faute que la requérante nait entendu indiquer à ladministration le montant des intérêts produits effectivement capitalisés dans le cadre des contrats dassurance sur la vie litigieux et na pas entendu - et naurait pu légalement entendre - considérer que larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 trouvait application sagissant de biens non productifs de revenu ; quil est constant que les produits capitalisés litigieux nont pu produire que des intérêts et produits dun taux supérieur à celui retenu par les premiers juges ; que dans ces conditions les moyens tirés de lobsolescence et linapplicabilité des dispositions réglementaires dont sagit à raison des modalités de fixation de lindice dont elles prévoient la prise en compte au cas où lassisté dispose de biens non productifs de revenu sont inopérants ;
Considérant que le moyen tiré de ce que compte tenu dune transformation virtuelle en rente viagère du capital souscrit dans le cadre des contrats dassurance sur la vie Mlle Solange B... ne pourrait pas compte tenu de cette rente ajoutée à ses autres ressources faire face à ses frais dhébergement et dentretien est également inopérant dès lors que la décision attaquée ne la pas comme celle de la commission dadmission à laide sociale écartée du bénéfice de laide sociale à lhébergement des personnes handicapées mais a uniquement pris en compte les intérêts et produits capitalisés des contrats dassurance vie en y appliquant pour les raisons dites un taux de 3 % ;
Considérant que les autres moyens énoncés en première instance et non repris en appel auxquels les premiers juges nont pas répondu étaient inopérants ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Solange B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer