Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032135

PCG Dordogne (24)
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

        Vu le recours formé par le président du conseil général de la Dordogne en date du 12 février 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 11 décembre 2002 relative à la récupération de la somme de 19 486,16 euros au titre du versement de l’allocation compensatrice pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2000, dans le cadre du recours contre le bénéficiaire d’une assurance vie ;
        Le requérant soutient que la requalification en donation indirecte peut être avancée en raison de l’importance de ce placement par rapport aux possibilités financières du bénéficiaire de l’aide sociale, du fait que ce placement est intervenu dans les mois qui suivirent l’admission à l’aide sociale ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en réplique de Mme Ginette R... en date du 1er mars 2004, transmis au requérant par courrier en date du 26 octobre 2004, qui précise les différents frais supportés par elle lors de la survenue du handicap de son mari et qui justifie également des salaires d’une tierce personne jusqu’au décès de M. Henri R..., elle conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale en ce qu’elle considérait que le contrat d’assurance vie était un placement d’épargne provenant de deniers communs et non une donation indirecte, que les sommes versées par l’aide sociale ont été intégralement utilisées pour une tierce personne ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code des assurances ;
        Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant, pour l’application de l’article L. 132-8 deuxièmement du code de l’action sociale et des familles, qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et ce, après que ce dernier ait donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès de l’assuré, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
        Considérant sans qu’il soit même besoin d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la souscription du contrat litigieux était de nature à permettre la requalification d’un contrat d’assurance vie - décès souscrit par M. Henri R... en 1995, au profit de son épouse en donation indirecte, que le président du conseil général appelant n’établit pas, compte tenu même d’un montant du capital versé au regard de celui des biens notamment mobiliers constitutifs de l’actif successoral au moment du décès du souscripteur six ans plus tard, que ledit contrat souscrit en 1995, à 68 ans, alors que si M. Henri R... était gravement handicapé il n’est ni établi ni même allégué - rien ne permettant de le présumer au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale - que son état de santé fut par ailleurs particulièrement affecté au moment de la souscription du contrat de telle sorte que celui-ci puisse être en raison de l’aléa qu’il comportait susceptible d’être requalifié en donation indirecte, l’intention libérale du souscripteur à l’égard des bénéficiaires ; que dans ces conditions et nonobstant les autres moyens pour l’essentiel inopérants qu’il invoque, l’appel du président du conseil général de la Dordogne doit être rejeté ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer