Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Donation - Assurance vie |
Dossier no 032135
PCG Dordogne (24)
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par le président du conseil général de la Dordogne en date du 12 février 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 11 décembre 2002 relative à la récupération de la somme de 19 486,16 euros au titre du versement de lallocation compensatrice pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2000, dans le cadre du recours contre le bénéficiaire dune assurance vie ;
Le requérant soutient que la requalification en donation indirecte peut être avancée en raison de limportance de ce placement par rapport aux possibilités financières du bénéficiaire de laide sociale, du fait que ce placement est intervenu dans les mois qui suivirent ladmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Ginette R... en date du 1er mars 2004, transmis au requérant par courrier en date du 26 octobre 2004, qui précise les différents frais supportés par elle lors de la survenue du handicap de son mari et qui justifie également des salaires dune tierce personne jusquau décès de M. Henri R..., elle conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale en ce quelle considérait que le contrat dassurance vie était un placement dépargne provenant de deniers communs et non une donation indirecte, que les sommes versées par laide sociale ont été intégralement utilisées pour une tierce personne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, pour lapplication de larticle L. 132-8 deuxièmement du code de laction sociale et des familles, quun contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et ce, après que ce dernier ait donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès de lassuré, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant sans quil soit même besoin dexaminer en lespèce si et dans quelle mesure la souscription du contrat litigieux était de nature à permettre la requalification dun contrat dassurance vie - décès souscrit par M. Henri R... en 1995, au profit de son épouse en donation indirecte, que le président du conseil général appelant nétablit pas, compte tenu même dun montant du capital versé au regard de celui des biens notamment mobiliers constitutifs de lactif successoral au moment du décès du souscripteur six ans plus tard, que ledit contrat souscrit en 1995, à 68 ans, alors que si M. Henri R... était gravement handicapé il nest ni établi ni même allégué - rien ne permettant de le présumer au dossier soumis à la commission centrale daide sociale - que son état de santé fut par ailleurs particulièrement affecté au moment de la souscription du contrat de telle sorte que celui-ci puisse être en raison de laléa quil comportait susceptible dêtre requalifié en donation indirecte, lintention libérale du souscripteur à légard des bénéficiaires ; que dans ces conditions et nonobstant les autres moyens pour lessentiel inopérants quil invoque, lappel du président du conseil général de la Dordogne doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer