Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 042237
M. B...
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par M. Patrick B... en date du 26 juin 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 26 avril 2003, relative à la récupération de la somme de 27 114,39 euros dans le cadre du recours contre le bénéficiaire dune assurance vie. Le requérant souhaite quil soit statué dans le sens préconisé par le département de Paris qui se prononce en faveur de lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la note du président du conseil général en date du 31 août 2004, qui conclut à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 25 avril 2003, au motif que le contrat Capital Expansion souscrit le 16 mars 2001 par Mme Suzanne B... est un produit financier de capitalisation et en prononçant labandon du recours sur la succession de Mme Suzanne B... au motif que lactif net successoral ne permet pas le recouvrement des prestations daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil y ait lieu de pourvoir à régularisation de la requête par signature de M. Léon B... ;
Considérant que lacquiescement du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général aux conclusions de M. Patrick B... ne rend pas en tout état de cause sans objet la requête dans le cadre dun litige de plein contentieux objectif ;
Considérant quil résulte de linstruction que le produit financier litigieux est constitué de deux supports qui sont un plan dépargne logement et un compte de dépôt à terme, lesquels nont pu comporter la désignation dun bénéficiaire de second rang en cas de décès du souscripteur ; quainsi que le relève le président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, le capital perçu par M. Léon B... après le décès de sa mère ne peut être appréhendé que dans le cadre dun recours contre la succession, mais que dune part M. Léon B... est le fils de lassistée, dautre part le montant de lactif net successoral est inférieur à 45 734,71 euros (300 000 francs) alors que Mme Suzanne B... avait perçu lallocation compensatrice pour tierce personne ; quainsi le capital perçu par M. Léon B... après le décès de sa mère nest pas susceptible de récupération ; quil y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la requête ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Patrick B... est accepté.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 25 avril 2003 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris (14e) en date du 16 janvier 2003 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer