Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 042232
Mme Q...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 30 août 2005
Vu la requête du 17 mai 2004 présentée par Mme Augustine Q..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 23 avril 2004, maintenant la décision de la commission cantonale dAllaire du 23 avril 2004, maintenant la décision de la commission cantonale dAllaire du 12 février 2004, en récupération de la totalité de la créance départementale daide sociale dun montant de 28 293,72 euros due par la succession de Mlle Marie L..., décédée le 28 octobre 2003, au titre de la prise en charge des frais dhébergement au CAT de la Gacilly ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan du 24 juin 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel nest pas motivé ; quen réplique il ne lest pas davantage, la requérante se bornant à produire des documents de nature selon elle à justifier du moyen soulevé en première instance (mémoire enregistré le 22 mars 2004), tiré de ce que lassistée na pu acquérir le bien immobilier constituant lessentiel de lactif brut de sa succession, que moyennant la cession par ses trois surs, dont la requérante, de leur part dhéritage dans la succession de leur père, soit la moitié de la valeur du bien dont il sagit, lautre moitié étant la propriété de leur mère, qui a fait don de lensemble du bien à sa fille, lassistée ;
Considérant, dune part, que la commission départementale daide sociale a répondu aux moyens de Mme Augustine Q... autres que celui qui vient dêtre rappelé et ce de manière dailleurs juridiquement pertinente ; que ces moyens ne sont pas repris en appel ;
Considérant, dautre part, que les productions de la requérante en réplique dappel ninfirment pas en tout état de cause le caractère onéreux de la cession par les trois surs de lassistée de leurs parts dans la succession de leur père correspondant à la moitié des droits sur le bien immobilier qui a pu être de ce fait donné en totalité par leur mère à leur sur le 13 août 1974 ; que de telles modalités de renonciation à leurs droits nont pas été de nature à affecter la légalité de la récupération litigieuse ; quelles ne sont pas davantage de nature à justifier dune remise ou dune modération de la créance de laide sociale à hauteur de la proportion de la valeur du bien donné procédant de la succession de leurs parents ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Augustine Q... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer