Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 040682
Mme S...
Séance du 12 août 2005
Décision lue en séance publique le 30 août 2005
Vu la requête du 9 décembre 2002, présentée par Mme S... Estera, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 octobre 2002, de maintenir la décision de recouvrer sur patrimoine de M. Elie S..., constitué à lissue de la liquidation de la succession de son père, la somme de 99 091,86 euros perçue en assurance vie en remboursement des sommes avancées par le département de Paris au titre de son hébergement en foyer pour personnes handicapées pour la période du 1er janvier 1981 au 27 octobre 2001, dun montant de 263 802,76 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 12 août 2005, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire de la DASES qui a eu à connaître de laffaire dans ses fonctions administratives, étant notamment en charge du dossier selon le mémoire en défense dappel ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que lappel du 11 décembre 2002 nest pas motivé ; que, toutefois, le mémoire adressé par le tuteur, qui avait succédé à la curatrice appelante, le 30 juillet 2003, et qui a été versé au dossier doit être regardé comme valant mémoire ampliatif dans linstance dappel ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 18 juillet 2005, adressé le mémoire en défense à ladresse indiquée par le tuteur ; que ce mémoire est revenu avec la mention « Nhabite pas à ladresse. Retour à lenvoyeur » ; quil appartenait au tuteur représentant dorénavant lassisté bénéficiaire dun retour à meilleure fortune de faire part de son changement dadresse à la commission centrale daide sociale ; quil appartient à celle-ci de statuer en létat du seul mémoire en appel motivé présenté pour le requérant ;
Considérant que si dans le cadre de lévocation linstance de première instance se poursuit, il nen demeure pas moins quil appartient au juge dappel fût-il de plein contentieux de statuer dans la limite des conclusions du demandeur de première instance, dont il demeure saisi en appel, dans le dernier état de linstruction ; quainsi il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées en première instance tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris (12e) déférée à la commission départementale daide sociale et à la décharge de toute récupération et sur les moyens de légalité formulés au soutien de ces conclusions, dès lors quen appel le requérant expose que « le montant de ses créances nest pas contesté » et se borne à « solliciter une remise partielle de sa créance en tenant compte des besoins de M. Elie S... » ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Elie S... ne dispose hors le capital litigieux que dun patrimoine de 9 000 euros environ (et non de 4 000 euros) ; quil doit toutefois exposer des frais de transports pour retourner régulièrement dans sa famille à Paris, étant hébergé en foyer à Tours, et des frais de vacances ; quil a acquitté des frais de souscription des contrats dassurance vie souscrits pour le placement des sommes constitutives du retour à meilleur fortune litigieux ; quil sera fait une équitable appréciation des circonstances de lespèce en limitant la récupération à 70 000 euros ; quil ny a pas lieu par contre, en tout état de cause, à supposer quil appartienne au juge de laide sociale dexaminer doffice cette éventualité, de reporter la récupération au décès de lassisté au seul motif énoncé en première instance que la « récupération... porte atteinte à la dignité de la personne handicapée puisquelle la prive des revenus indispensables pour vivre normalement » ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 octobre 2002 est annulée.
Art. 2. - La récupération à lencontre de M. Elie S... à raison du retour à meilleure fortune dont il a bénéficié du chef de la succession de son père est fixée à 70 000 euros.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris (12e) en date du 6 avril 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 août 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 août 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer