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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Report
 

Dossier no 040674

Mme L...
M. L...
Séance du 28 février 2005

Décision lue en séance publique le 12 avril 2005

        Vu, enregistré le 19 septembre 2003, le recours introduit par Me François G..., notaire, agissant sur mandat de Mme Bernadette T..., tutrice légale de M. Bernard et Mme Madeleine L..., dirigé contre la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a infirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Crépy-en-Valois, en date du 6 décembre 2002, et statué en récupération d’une somme de 14 192,88 euros, en raison du retour à meilleure fortune, sur les biens reçus par M. Bernard et Mme Madeleine L..., bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes handicapées, à l’occasion de la succession ouverte par le décès de leur mère le 27 mai 2001 ;
        Par le moyen qu’en exonérant les bénéficiaires de récupération et en affectant le produit de la succession de leur mère à l’amélioration de leur logement et résidence principale, la commission d’admission à l’aide sociale de Crépy-en-Valois avait pris une décision conforme aux intérêts des majeurs protégés ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le présent litige concerne un recours contre le handicapé revenu à meilleure fortune ; qu’aucune disposition de la loi no 05-102 du 11 février 2005, et notamment pas celles de son article 95-1, 3e alinéa, n’interdit la récupération d’arrérages d’allocation compensatrice à l’encontre de la personne handicapée revenue à meilleure fortune litigieuse dans la présente instance ;
        Considérant qu’il ressort de la requête d’appel que Me François G... agit au nom et pour le compte de la tutrice de M. Bernard et Mme Madeleine L... ; qu’il apparaît inutile à ce stade de renvoyer l’affaire pour régularisation par signature de celle-ci et que celle-ci sera regardée comme recevable, même si le handicapé ou son représentant légal ne peuvent en principe être représentés par un notaire non plus que par toute autre personne autre qu’un avocat devant la présente juridiction ; que pour juridiquement pertinent qu’il puisse être un renvoi pour signature retarderait le traitement du litige sans apporter une réelle garantie à quiconque ; qu’il n’y sera pas procédé ;
        Considérant que M. Bernard et Mme Madeleine L..., les assistés, ont bénéficié comme leurs cinq frères et sœurs de la succession de leur mère dont le quantum s’élevait pour chacun d’eux à 22 130 euros dont 14 192 euros de liquidités, que le président du conseil général entend récupérer au titre du retour à meilleure fortune en l’acquis partiel des prestations avancées par l’aide sociale légale à hauteur de 23 469 euros pour chacun ; que les intéressés vivent avec un de leur frère, exploitant de la ferme possédée en indivision par les sept frères et sœurs ; que âgés de 54 et 52 ans, non travailleurs, il n’est pas contesté qu’il est opportun qu’ils y demeurent et que le placement n’est pas souhaitable dans l’immédiat ; qu’il n’est pas non plus contesté (cf. : lettre du notaire du 6 novembre 2002) qu’après les travaux envisagés sur les bâtiments, ceux-ci seront laissés à leur disposition jusqu’à leurs décès ou au départ des lieux (s’il intervient avant) ; que la nécessité de travaux de remise en état de l’ordre de 38 000 euros auxquels les consorts L... souhaitent participer sur leur part d’héritage n’est pas davantage contesté ; qu’il n’est pas allégué que les intéressés disposent de capitaux autres, que ceux hérités de leur mère ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Crépy-en-Valois a décidé de ne pas récupérer la créance départementale ; que la commission départementale d’aide sociale a décidé la dispense de récupération à hauteur de la moitié des liquidités (7 096,49 euros) ; que le président du conseil général ne conteste pas cette décision ; que les requérants demandent la remise de toute récupération ; que le président du conseil général demandait en première instance une récupération pour chacun sur l’ensemble de l’héritage soit 14 192,88 euros ;
        Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale, peut même lorsque la récupération est légalement susceptible d’être recherchée, soit remettre, soit modérer la créance de l’aide sociale, soit en reporter le recouvrement ; qu’en l’espèce, la réduction de 50 % n’étant pas contestée, il y a lieu non de remettre entièrement la créance mais de reporter la récupération du quantum demeurant exigible au décès des deux assistés ou à la date antérieure où ils quitteront la maison sur laquelle les travaux sont envisagés ; qu’il appartiendra en tant que de besoin aux services sociaux de pourvoir notamment si besoin par information du juge des tutelles à la sauvegarde des intérêts des requérants s’il apparaît que dans l’intervalle les modalités d’utilisation des sommes remises seraient de nature à les compromettre ;

Décide

        Art. 1er.  -  La récupération des sommes de 7 496,44 euros laissée par la commission départementale d’aide sociale à charge de M. Bernard L... et de Mme Madeleine L... est reportée à leur décès ou si elles sont antérieures aux dates où l’un et ou l’autre quitteront définitivement la maison sis 8, rue L’Aumonie, Fresnoy-la-Rivière (60137).
        Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 3 juin 2003 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
        Art.  3.  -  Le surplus des conclusions présenté par M. Bernard L... et Mme Madeleine L... est rejeté.
        Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer