Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Report |
Dossier no 040674
Mme L...
M. L...
Séance du 28 février 2005
Décision lue en séance publique le 12 avril 2005
Vu, enregistré le 19 septembre 2003, le recours introduit par Me François G..., notaire, agissant sur mandat de Mme Bernadette T..., tutrice légale de M. Bernard et Mme Madeleine L..., dirigé contre la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a infirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Crépy-en-Valois, en date du 6 décembre 2002, et statué en récupération dune somme de 14 192,88 euros, en raison du retour à meilleure fortune, sur les biens reçus par M. Bernard et Mme Madeleine L..., bénéficiaires de laide sociale aux personnes handicapées, à loccasion de la succession ouverte par le décès de leur mère le 27 mai 2001 ;
Par le moyen quen exonérant les bénéficiaires de récupération et en affectant le produit de la succession de leur mère à lamélioration de leur logement et résidence principale, la commission dadmission à laide sociale de Crépy-en-Valois avait pris une décision conforme aux intérêts des majeurs protégés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le présent litige concerne un recours contre le handicapé revenu à meilleure fortune ; quaucune disposition de la loi no 05-102 du 11 février 2005, et notamment pas celles de son article 95-1, 3e alinéa, ninterdit la récupération darrérages dallocation compensatrice à lencontre de la personne handicapée revenue à meilleure fortune litigieuse dans la présente instance ;
Considérant quil ressort de la requête dappel que Me François G... agit au nom et pour le compte de la tutrice de M. Bernard et Mme Madeleine L... ; quil apparaît inutile à ce stade de renvoyer laffaire pour régularisation par signature de celle-ci et que celle-ci sera regardée comme recevable, même si le handicapé ou son représentant légal ne peuvent en principe être représentés par un notaire non plus que par toute autre personne autre quun avocat devant la présente juridiction ; que pour juridiquement pertinent quil puisse être un renvoi pour signature retarderait le traitement du litige sans apporter une réelle garantie à quiconque ; quil ny sera pas procédé ;
Considérant que M. Bernard et Mme Madeleine L..., les assistés, ont bénéficié comme leurs cinq frères et surs de la succession de leur mère dont le quantum sélevait pour chacun deux à 22 130 euros dont 14 192 euros de liquidités, que le président du conseil général entend récupérer au titre du retour à meilleure fortune en lacquis partiel des prestations avancées par laide sociale légale à hauteur de 23 469 euros pour chacun ; que les intéressés vivent avec un de leur frère, exploitant de la ferme possédée en indivision par les sept frères et surs ; que âgés de 54 et 52 ans, non travailleurs, il nest pas contesté quil est opportun quils y demeurent et que le placement nest pas souhaitable dans limmédiat ; quil nest pas non plus contesté (cf. : lettre du notaire du 6 novembre 2002) quaprès les travaux envisagés sur les bâtiments, ceux-ci seront laissés à leur disposition jusquà leurs décès ou au départ des lieux (sil intervient avant) ; que la nécessité de travaux de remise en état de lordre de 38 000 euros auxquels les consorts L... souhaitent participer sur leur part dhéritage nest pas davantage contesté ; quil nest pas allégué que les intéressés disposent de capitaux autres, que ceux hérités de leur mère ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Crépy-en-Valois a décidé de ne pas récupérer la créance départementale ; que la commission départementale daide sociale a décidé la dispense de récupération à hauteur de la moitié des liquidités (7 096,49 euros) ; que le président du conseil général ne conteste pas cette décision ; que les requérants demandent la remise de toute récupération ; que le président du conseil général demandait en première instance une récupération pour chacun sur lensemble de lhéritage soit 14 192,88 euros ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale, peut même lorsque la récupération est légalement susceptible dêtre recherchée, soit remettre, soit modérer la créance de laide sociale, soit en reporter le recouvrement ; quen lespèce, la réduction de 50 % nétant pas contestée, il y a lieu non de remettre entièrement la créance mais de reporter la récupération du quantum demeurant exigible au décès des deux assistés ou à la date antérieure où ils quitteront la maison sur laquelle les travaux sont envisagés ; quil appartiendra en tant que de besoin aux services sociaux de pourvoir notamment si besoin par information du juge des tutelles à la sauvegarde des intérêts des requérants sil apparaît que dans lintervalle les modalités dutilisation des sommes remises seraient de nature à les compromettre ;
Décide
Art. 1er. - La récupération des sommes de 7 496,44 euros laissée par la commission départementale daide sociale à charge de M. Bernard L... et de Mme Madeleine L... est reportée à leur décès ou si elles sont antérieures aux dates où lun et ou lautre quitteront définitivement la maison sis 8, rue LAumonie, Fresnoy-la-Rivière (60137).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 3 juin 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présenté par M. Bernard L... et Mme Madeleine L... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer