Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 041926
PCG de la Dordogne (24)/
PCG de la Gironde (33)
Séance du 30 mai 2005
Décision lue en séance publique le 31 mai 2005
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département de la Dordogne demande au juge de laide sociale de fixer dans celui de la Gironde le domicile de secours de Mme Marguerite B..., et de mettre à la charge de cette dernière collectivité lallocation personnalisée dautonomie et les frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande (33220) depuis le 1er août 2003, par le moyen que la résidence pour personne âgées « Docteur-Larthomas » située en la même commune, où elle a séjourné du 1er août 1989 au 31 juillet 2003, nest pas un établissement non acquisitif du domicile de secours ;
Vu la lettre du 10 février 2004, par laquelle le président du conseil général du département de la Gironde a transmis les dossiers de demande dallocation personnalisée dautonomie et de prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de Mme Marguerite B... et décliné sa compétence financière en lespèce ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 6 septembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de la Gironde, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que la résidence pour personnes âgées « Docteur-Larthomas » a été dûment autorisée en qualité détablissement social ou médico-social aux termes dun arrêté du 23 septembre 1987, autorisation qui a pour effet de conserver aux pensionnaires le domicile de secours acquis avant leur admission dans ladite résidence et dont la durée de validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date dentrée en vigueur de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, rénovant laction sociale et médico-sociale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 29 novembre 2004, le mémoire en réplique du président du conseil général du département de la Dordogne tendant aux mêmes fins que le recours initial ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 10 janvier 2005, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs susénoncés dans ses écritures en réponse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 24 février 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf si celle-ci résulte en particulier dun hébergement dans un établissement sanitaire ou social, dûment autorisé comme tel, ou par lacquisition dun nouveau domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code prévoyant quune « résidence stable et régulière » conditionne lattribution de lallocation personnalisée dautonomie nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme Marguerite B... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne lorsquelle a été admise à la résidence pour personnes âgées « Docteur-Larthomas » située à Sainte-Foy-la-Grande (33220), le 1er août 1989 ; quen application de larticle 9 de la loi du 30 juin 1975, alors en vigueur, celle-ci a été dûment autorisée en qualité détablissement social accueillant des personnes âgées ; que cette autorisation a été prorogée jusquau 4 janvier 2017, par larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, portant rénovation de laction sociale et médico-sociale ; que Mme Marguerite B... a quitté la résidence « Docteur-Larthomas », le 31 juillet 2003, et a été admise à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, le lendemain ; quil suit de ce qui précède que lintéressée, depuis son arrivée dans le département de la Gironde, a séjourné sans interruption dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours, et conservé ce dernier dans le département de la Dordogne auquel incombe la charge de lallocation personnalisée dautonomie et des frais dhébergement de Mme Marguerite B... ; nonobstant les moyens inopérant (vente de la maison de la requérante en Dordogne) ou erroné en droit (lecture de larticle L. 312-1-6 code de laction sociale et des familles confondant la définition de létablissement et celle du service également visés par cet item, invocation dune décision de la présente juridiction dont la solution a été infirmée par le Conseil dEtat de la jurisprudence duquel il est fait depuis lors application et dont il résulte que, alors même que la personne accueillie paye un loyer, il suffit que le foyer logement ait été autorisé pour que le séjour ny fasse ni acquérir ni perdre le domicile de secours), soulevés en réplique par le président du conseil général de la Dordogne ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Marguerite B... est fixé dans le département de la Dordogne.
Art. 2. - La charge de lallocation personnalisée dautonomie et des frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de Mme Marguerite B... incombe au département de la Dordogne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer