Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 041926

PCG de la Dordogne (24)/
PCG de la Gironde (33)
Séance du 30 mai 2005

Décision lue en séance publique le 31 mai 2005

        Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département de la Dordogne demande au juge de l’aide sociale de fixer dans celui de la Gironde le domicile de secours de Mme Marguerite B..., et de mettre à la charge de cette dernière collectivité l’allocation personnalisée d’autonomie et les frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande (33220) depuis le 1er août 2003, par le moyen que la résidence pour personne âgées « Docteur-Larthomas » située en la même commune, où elle a séjourné du 1er août 1989 au 31 juillet 2003, n’est pas un établissement non acquisitif du domicile de secours ;
        Vu la lettre du 10 février 2004, par laquelle le président du conseil général du département de la Gironde a transmis les dossiers de demande d’allocation personnalisée d’autonomie et de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme Marguerite B... et décliné sa compétence financière en l’espèce ;
        Vu, enregistré comme ci-dessus, le 6 septembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de la Gironde, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que la résidence pour personnes âgées « Docteur-Larthomas » a été dûment autorisée en qualité d’établissement social ou médico-social aux termes d’un arrêté du 23 septembre 1987, autorisation qui a pour effet de conserver aux pensionnaires le domicile de secours acquis avant leur admission dans ladite résidence et dont la durée de validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
        Vu, enregistré comme ci-dessus, le 29 novembre 2004, le mémoire en réplique du président du conseil général du département de la Dordogne tendant aux mêmes fins que le recours initial ;
        Vu, enregistré comme ci-dessus, le 10 janvier 2005, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs susénoncés dans ses écritures en réponse ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 24 février 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf si celle-ci résulte en particulier d’un hébergement dans un établissement sanitaire ou social, dûment autorisé comme tel, ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code prévoyant qu’une « résidence stable et régulière » conditionne l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Marguerite B... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne lorsqu’elle a été admise à la résidence pour personnes âgées « Docteur-Larthomas » située à Sainte-Foy-la-Grande (33220), le 1er août 1989 ; qu’en application de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975, alors en vigueur, celle-ci a été dûment autorisée en qualité d’établissement social accueillant des personnes âgées ; que cette autorisation a été prorogée jusqu’au 4 janvier 2017, par l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; que Mme Marguerite B... a quitté la résidence « Docteur-Larthomas », le 31 juillet 2003, et a été admise à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, le lendemain ; qu’il suit de ce qui précède que l’intéressée, depuis son arrivée dans le département de la Gironde, a séjourné sans interruption dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours, et conservé ce dernier dans le département de la Dordogne auquel incombe la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie et des frais d’hébergement de Mme Marguerite B... ; nonobstant les moyens inopérant (vente de la maison de la requérante en Dordogne) ou erroné en droit (lecture de l’article L. 312-1-6 code de l’action sociale et des familles confondant la définition de l’établissement et celle du service également visés par cet item, invocation d’une décision de la présente juridiction dont la solution a été infirmée par le Conseil d’Etat de la jurisprudence duquel il est fait depuis lors application et dont il résulte que, alors même que la personne accueillie paye un loyer, il suffit que le foyer logement ait été autorisé pour que le séjour n’y fasse ni acquérir ni perdre le domicile de secours), soulevés en réplique par le président du conseil général de la Dordogne ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme Marguerite B... est fixé dans le département de la Dordogne.
        Art.  2.  -  La charge de l’allocation personnalisée d’autonomie et des frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de Mme Marguerite B... incombe au département de la Dordogne.
        Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 31 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer