Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 041925
PCG Hauts-de-Seine (92)/
PCG Seine-Saint-Denis (93)
Séance du 30 mai 2005
Décision lue en séance publique le 8 juin 2005
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale sociale le 26 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le paiement de lallocation personnalisée dautonomie de Mme Maria P... jusquau 6 mai 2004, par le moyen que les dispositions relatives au domicile de secours sappliquent à laide considérée et que la bénéficiaire sest installée dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du 7 février 2004 ;
Vu la lettre du 10 février 2004, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis à celui des Hauts-de-Seine le dossier dallocation personnalisée dautonomie de Mme Maria P... aux motifs que les dispositions relatives au domicile de secours ne sappliquent pas à lallocation considérée et que la continuité du service de celle-ci incombe à cette dernière collectivité à compter du 7 février 2004 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 20 septembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa lettre du 10 février 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 février 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que dans la présente instance le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que les dispositions relatives à la détermination de limputation financière des dépenses daide sociale par fixation dun domicile de secours de lassistée soient applicables aux demandes dallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant en second lieu que dans sa transmission du dossier au président du conseil général des Hauts-de-Seine le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se bornait alors à soutenir que lesdites dispositions nétaient pas applicables et que Mme Maria P..., résidant depuis le 7 février 2004 dans le département de la Seine-Saint-Denis, y avait dès cette date sa résidence et quainsi à compter de ladite date la charge de lallocation était au département des Hauts-de-Seine ; que ce dernier département, ayant saisi la commission centrale daide sociale en faisant valoir que Mme Maria P... navait pu acquérir un domicile de secours dans son département quà compter du 7 mai 2004, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans sa défense et établit en produisant lattestation de M. Victor G..., quen réalité Mme Maria P... qui a été hospitalisée à lhôpital Broca, courant 2004, et bénéficiait de lallocation personnalisée dautonomie en urgence dans la Seine-Saint-Denis à compter du 1er novembre 2004, sans quà lissue du délai de deux mois prévu pour ce bénéfice par les dispositions applicables, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis nait régularisé le dossier, navait en réalité résidé dans son département que durant onze jours ; quil suit de là, cette situation devant être regardée comme établie par lattestation de M. Victor G..., que Mme Maria P... navait pu acquérir un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ;
Considérant en réalité quil résulte de linstruction du dossier à laquelle a dû procéder la commission centrale daide sociale que Mme Maria P... qui résidait - et nétait pas seulement propriétaire dune habitation - à Torteron dans le Cher (18) a été hospitalisée à lhôpital Broca en 2004 ; quà sa sortie de lhôpital Broca elle a séjourné alternativement pour de brèves périodes chez ses enfants dont cinq sur six étaient domiciliés dans des départements de la région parisienne ; que dans aucun de ces départements elle na pu, au vu du dossier, acquérir un domicile de secours ; que la situation dune personne âgée, hospitalisée qui, au sortir de lhôpital, abandonne sa résidence éloignée de celle de ses enfants pour acquérir un logement proche de ceux-ci et dans lintervalle est successivement accueillie par ses enfants, ne peut être regardée par ailleurs comme celle dune personne sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, en lespèce, le domicile de secours est situé dans le département où Mme Maria P... a résidé plus de trois mois en dernier lieu avant son hospitalisation ; quil résulte, en lespèce, suffisamment de linstruction que, comme il a été dit, ce département est le département du Cher ; quainsi, et quels que puissent avoir été les errements du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dans les modalités de continuation du versement en urgence de lallocation ci-dessus rappelée, limputation financière de la dépense sur laquelle seulement il appartient à la commission centrale daide sociale de statuer dans la présente instance est au département du Cher ; que du fait du déroulement de linstruction administrative, celui-ci na pu être mis en cause dans la présente instance ; que pour autant il ny a pas lieu de différer le règlement de laffaire ; quil convient en conséquence de mettre à sa charge les dépenses dallocation personnalisée dautonomie exposées pour Mme Maria P... du 1er novembre 2003 au 7 mai 2004 ; que, copie de lentier dossier lui étant par ailleurs communiqué par les soins de la commission centrale daide sociale, il lui appartiendra toutefois sil sy croit fondé de faire tierce opposition à la présente décision devant la présente juridiction dans lhypothèse notamment où compte tenu des insuffisance de linstruction administrative du présent dossier, des faits erronés ou incomplets auraient été pris en compte par la présente juridiction ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine dirigées contre le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Art. 2. - Pour le paiement des arrérages dallocation personnalisée dautonomie de Mme Maria P... du 1er novembre 2003 au 7 mai 2004, le domicile de secours est fixé dans le département du Cher.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Hauts-de-Seine, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et, avec copie de lentier du dossier de la présente procédure, au président du conseil général du Cher.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer