Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 041925

PCG Hauts-de-Seine (92)/
PCG Seine-Saint-Denis (93)
Séance du 30 mai 2005

Décision lue en séance publique le 8 juin 2005

        Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale sociale le 26 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Maria P... jusqu’au 6 mai 2004, par le moyen que les dispositions relatives au domicile de secours s’appliquent à l’aide considérée et que la bénéficiaire s’est installée dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du 7 février 2004 ;
        Vu la lettre du 10 février 2004, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis à celui des Hauts-de-Seine le dossier d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Maria P... aux motifs que les dispositions relatives au domicile de secours ne s’appliquent pas à l’allocation considérée et que la continuité du service de celle-ci incombe à cette dernière collectivité à compter du 7 février 2004 ;
        Vu, enregistré comme ci-dessus, le 20 septembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa lettre du 10 février 2004 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 25 février 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant en premier lieu que dans la présente instance le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que les dispositions relatives à la détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par fixation d’un domicile de secours de l’assistée soient applicables aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
        Considérant en second lieu que dans sa transmission du dossier au président du conseil général des Hauts-de-Seine le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se bornait alors à soutenir que lesdites dispositions n’étaient pas applicables et que Mme Maria P..., résidant depuis le 7 février 2004 dans le département de la Seine-Saint-Denis, y avait dès cette date sa résidence et qu’ainsi à compter de ladite date la charge de l’allocation était au département des Hauts-de-Seine ; que ce dernier département, ayant saisi la commission centrale d’aide sociale en faisant valoir que Mme Maria P... n’avait pu acquérir un domicile de secours dans son département qu’à compter du 7 mai 2004, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans sa défense et établit en produisant l’attestation de M. Victor G..., qu’en réalité Mme Maria P... qui a été hospitalisée à l’hôpital Broca, courant 2004, et bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie en urgence dans la Seine-Saint-Denis à compter du 1er novembre 2004, sans qu’à l’issue du délai de deux mois prévu pour ce bénéfice par les dispositions applicables, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’ait régularisé le dossier, n’avait en réalité résidé dans son département que durant onze jours ; qu’il suit de là, cette situation devant être regardée comme établie par l’attestation de M. Victor G..., que Mme Maria P... n’avait pu acquérir un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ;
        Considérant en réalité qu’il résulte de l’instruction du dossier à laquelle a dû procéder la commission centrale d’aide sociale que Mme Maria P... qui résidait - et n’était pas seulement propriétaire d’une habitation - à Torteron dans le Cher (18) a été hospitalisée à l’hôpital Broca en 2004 ; qu’à sa sortie de l’hôpital Broca elle a séjourné alternativement pour de brèves périodes chez ses enfants dont cinq sur six étaient domiciliés dans des départements de la région parisienne ; que dans aucun de ces départements elle n’a pu, au vu du dossier, acquérir un domicile de secours ; que la situation d’une personne âgée, hospitalisée qui, au sortir de l’hôpital, abandonne sa résidence éloignée de celle de ses enfants pour acquérir un logement proche de ceux-ci et dans l’intervalle est successivement accueillie par ses enfants, ne peut être regardée par ailleurs comme celle d’une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, en l’espèce, le domicile de secours est situé dans le département où Mme Maria P... a résidé plus de trois mois en dernier lieu avant son hospitalisation ; qu’il résulte, en l’espèce, suffisamment de l’instruction que, comme il a été dit, ce département est le département du Cher ; qu’ainsi, et quels que puissent avoir été les errements du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dans les modalités de continuation du versement en urgence de l’allocation ci-dessus rappelée, l’imputation financière de la dépense sur laquelle seulement il appartient à la commission centrale d’aide sociale de statuer dans la présente instance est au département du Cher ; que du fait du déroulement de l’instruction administrative, celui-ci n’a pu être mis en cause dans la présente instance ; que pour autant il n’y a pas lieu de différer le règlement de l’affaire ; qu’il convient en conséquence de mettre à sa charge les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie exposées pour Mme Maria P... du 1er novembre 2003 au 7 mai 2004 ; que, copie de l’entier dossier lui étant par ailleurs communiqué par les soins de la commission centrale d’aide sociale, il lui appartiendra toutefois s’il s’y croit fondé de faire tierce opposition à la présente décision devant la présente juridiction dans l’hypothèse notamment où compte tenu des insuffisance de l’instruction administrative du présent dossier, des faits erronés ou incomplets auraient été pris en compte par la présente juridiction ;

Décide

        Art. 1er.  -  Les conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine dirigées contre le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
        Art.  2.  -  Pour le paiement des arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Maria P... du 1er novembre 2003 au 7 mai 2004, le domicile de secours est fixé dans le département du Cher.
        Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Hauts-de-Seine, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et, avec copie de l’entier du dossier de la présente procédure, au président du conseil général du Cher.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 8 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer