Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 041917
PCG de la Gironde (33)/
PCG de lHérault (34)
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par le président du conseil général de lHérault en date du 29 juin 2004, tendant à lannulation de la décision de rejet du président du conseil général de la Gironde en date du 3 juin 2004 relative à M. Michel F... en ce qui concerne la prise en charge des frais dentretien et dhébergement relatif à la prise en charge par le foyer daccueil médicalisé « Les Fontaines dO » à Montpellier ;
Le requérant soutient que M. Michel F... na pas acquis de domicile de secours par son stage à lunité dévaluation de réentraînement et dorientation sociale et/ou professionnelle à Castelnau-le-Lez (Hérault) ni par son séjour en centre de rééducation à Cerbère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général du département auquel le président du conseil général du département où la demande daide sociale à été déposée a transmis le dossier ; que le président du conseil général de lHérault a pu, néanmoins, faute que le président du conseil général de la Gironde auquel il avait transmis le dossier nait saisi la commission centrale daide sociale, procéder à cette saisine ; quen tout état de cause le président du conseil général de la Gironde na pas produit de mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale et na pu ainsi dans le présent litige de plein contentieux soulever une fin de non-recevoir ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur un litige de la nature de ceux, fort nombreux, dont est saisie la commission centrale daide sociale dans des conditions de même nature, alors que faute quil ny soit statué, lassisté est exclu de la prise en charge dont il a besoin ou le gestionnaire supporte des frais quil nest pas assuré de recouvrer ultérieurement ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Michel F... a été admis du 4 mars au 12 juin 2002 au centre de rééducation professionnel de Castelnau-le-Lez (Hérault), en section dorientation ; que sa sur, demeurant à Viols-le-Fort, atteste avoir hébergé M. Michel F... du 11 février au 11 juillet 2002 ; que cette attestation nest pas nécessairement contradictoire avec lattestation du directeur du centre de Castelnau-le-Lez, selon laquelle M. Michel F... était interne, ce qui peut ne pas exclure des séjours de fins de semaine chez sa sur ; que, quoi quil en soit de cette alternative, il résulte suffisamment du dossier que M. Michel F... na pas séjourné trois mois consécutif hors établissement dans lHérault ; quil paraît avoir été accueilli à la section orientation du centre de rééducation professionnelle qui est au nombre des établissements mentionnés à larticle L. 322-15 du code du travail et ainsi en vertu du 5o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002, un établissement social ; quil sensuit, quelle que puisse être linexactitude des motifs de la saisine du président du conseil général de lHérault faisant état de ladmission dans des établissements « sanitaires » que M. Michel F... qui na pas séjourné hors établissement plus de trois mois dans lHérault na pu y acquérir un domicile de secours ; quil ne ressort pas du dossier une résidence de trois mois hors établissement dans un département après que M. Michel F... eut quitté son domicile davant accident à Carbon-Blanc (Gironde) puis ait été accueilli au foyer « médicalisé » pour la prise en charge des frais duquel limputation financière est litigieuse ; que, par suite, le domicile de secours de M. Michel F... est dans le département de la Gironde ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de M. Michel F... pour la prise en charge des frais dhébergement en foyer par laide sociale est dans le département de la Gironde.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer