Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 041910
PCG de la Loire (42)/
PCG du Rhône (69)
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par le président du conseil général de la Loire en date du 5 avril 2004, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Rhône en date du 12 février 2004, relative à la détermination du domicile de secours de M. Amandio D... ;
Le requérant soutient quen raison de la nature juridique de létablissement ayant accueilli M. Amandio D... dans le département du Rhône, avant son entrée en maison de retraite situé dans le département de la Loire, lintéressé a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône, il considère donc que les frais daide sociale relatifs à lhébergement de M. Amandio D... à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) sont dus par le département du Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 9 novembre 2004, il soutient que la structure ayant accueilli M. Amandio D... dans le département du Rhône, avant son entrée en maison de retraite situé dans le département de la Loire, est visée par larticle L. 312-1 et 9 du code de laction sociale et des familles ; quen cette raison lintéressé na pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône, il demande à la commission centrale daide sociale de mettre à la charge de lEtat les frais daide sociale relatifs à lhébergement de M. Amandio D... à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône noppose en tout état de cause aucune fin de non-recevoir à la requête du président du conseil général de la Loire, qui na pas été saisi directement par lui mais par lassisté et la maison de retraite hébergeant celui-ci à la suite du refus dadmission à laide sociale dans le département du Rhône ; que la requête du président du conseil général de la Loire sera donc tenue pour recevable ;
Considérant quil nest pas contesté par le président du conseil général du Rhône quavant son admission dans une maison de retraite de la Loire pour les frais de laquelle ladmission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées a été sollicité, M. D... résidait dans un foyer pour personnes en difficulté sociale qui nétait pas autorisé au titre de larticle L. 312-1-8 du code de laction sociale et des familles par le président du conseil général du Rhône et ne pouvait ainsi être regardé comme « désigné » par ces dispositions ; quen y résidant plus de trois mois M. Amandio D... avait acquis dans le Rhône un domicile de secours ; que les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 et de larticle 113 du code de laction sociale et des familles sont sans application dès lors quun domicile de secours peut être déterminé ; que la circonstance que le foyer dont il sagit hébergeait des personnes sans domicile fixe demeure sans conséquence, la jurisprudence du Conseil dEtat du 21 juillet 1989 département des Hauts-de-Seine étant, à supposer que le président du conseil général du Rhône ait entendu sen prévaloir, sans application en lespèce ; que la circonstance queu égard aux populations accueillies le foyer aurait été, sil avait été autorisé, au titre des dispositions susrappelées un établissement social non acquisitif dun domicile de secours demeure sans incidence sur les conséquences de labsence dautorisation, alors même que les populations accueillies sont de la nature de celles qui le sont dans des structures autorisées ; quune telle situation est dailleurs cohérente avec lobjectif de la loi du 6 janvier 1986, qui a entendu ne pas dissuader le financement détablissements sociaux par les départements alors que la structure en cause nétait pas financée par laide sociale ; quainsi le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à se prévaloir de ce que le foyer « La Bouée Sainte-Bernadette » relève de larticle L. 312-1-8 dès lors quil na pas fait lobjet dune autorisation ; quen conséquence le président du conseil général du Rhône ne peut soutenir que la charge des frais litigieux incombe à lEtat au titre des personnes sans domicile fixe et quil y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général de la Loire ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) au titre de laide sociale la charge est au département du Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer