Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 041910

PCG de la Loire (42)/
PCG du Rhône (69)
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 mai 2005

        Vu le recours formé par le président du conseil général de la Loire en date du 5 avril 2004, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Rhône en date du 12 février 2004, relative à la détermination du domicile de secours de M. Amandio D... ;
        Le requérant soutient qu’en raison de la nature juridique de l’établissement ayant accueilli M. Amandio D... dans le département du Rhône, avant son entrée en maison de retraite situé dans le département de la Loire, l’intéressé a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône, il considère donc que les frais d’aide sociale relatifs à l’hébergement de M. Amandio D... à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) sont dus par le département du Rhône ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 9 novembre 2004, il soutient que la structure ayant accueilli M. Amandio D... dans le département du Rhône, avant son entrée en maison de retraite situé dans le département de la Loire, est visée par l’article L. 312-1 et 9 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en cette raison l’intéressé n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône, il demande à la commission centrale d’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat les frais d’aide sociale relatifs à l’hébergement de M. Amandio D... à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le président du conseil général du Rhône n’oppose en tout état de cause aucune fin de non-recevoir à la requête du président du conseil général de la Loire, qui n’a pas été saisi directement par lui mais par l’assisté et la maison de retraite hébergeant celui-ci à la suite du refus d’admission à l’aide sociale dans le département du Rhône ; que la requête du président du conseil général de la Loire sera donc tenue pour recevable ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté par le président du conseil général du Rhône qu’avant son admission dans une maison de retraite de la Loire pour les frais de laquelle l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées a été sollicité, M. D... résidait dans un foyer pour personnes en difficulté sociale qui n’était pas autorisé au titre de l’article L. 312-1-8 du code de l’action sociale et des familles par le président du conseil général du Rhône et ne pouvait ainsi être regardé comme « désigné » par ces dispositions ; qu’en y résidant plus de trois mois M. Amandio D... avait acquis dans le Rhône un domicile de secours ; que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 et de l’article 113 du code de l’action sociale et des familles sont sans application dès lors qu’un domicile de secours peut être déterminé ; que la circonstance que le foyer dont il s’agit hébergeait des personnes sans domicile fixe demeure sans conséquence, la jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 juillet 1989 département des Hauts-de-Seine étant, à supposer que le président du conseil général du Rhône ait entendu s’en prévaloir, sans application en l’espèce ; que la circonstance qu’eu égard aux populations accueillies le foyer aurait été, s’il avait été autorisé, au titre des dispositions susrappelées un établissement social non acquisitif d’un domicile de secours demeure sans incidence sur les conséquences de l’absence d’autorisation, alors même que les populations accueillies sont de la nature de celles qui le sont dans des structures autorisées ; qu’une telle situation est d’ailleurs cohérente avec l’objectif de la loi du 6 janvier 1986, qui a entendu ne pas dissuader le financement d’établissements sociaux par les départements alors que la structure en cause n’était pas financée par l’aide sociale ; qu’ainsi le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le foyer « La Bouée Sainte-Bernadette » relève de l’article L. 312-1-8 dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation ; qu’en conséquence le président du conseil général du Rhône ne peut soutenir que la charge des frais litigieux incombe à l’Etat au titre des personnes sans domicile fixe et qu’il y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général de la Loire ;

Décide

        Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite « Les Jacinthes » à Violay (42) au titre de l’aide sociale la charge est au département du Rhône.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer