Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 041903

PCG Seine-Saint-Denis (93)/
PCG Hauts-de-Seine (92)
Séance du 30 mai 2005

Décision lue en séance publique le 6 juin 2005

        Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Germaine G... par les moyens, d’une part, que les dispositions relatives au domicile de secours ne s’appliquent pas à l’aide considérée et que le foyer logement, géré par l’AREPA, situé à Fontenay-aux-Roses, où réside l’intéressée, relève du « [...] II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie » ;
        Vu la lettre du 18 juin 2004, par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a transmis à celui de la Seine-Saint-Denis la demande d’allocation personnalisée d’autonomie présentée par Mme Germaine G... au motif que l’intéressée a conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de cette allocation ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 25 février 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que, nonobstant l’habituelle précision de l’argumentation des services du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui se bornent à indiquer dans leur saisine du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, que l’assistée est domiciliée au foyer-logement AREPA de Fontenay-aux-Roses et leur habituelle carence à produire un mémoire en défense devant la présente juridiction, il appartient à celle-ci de statuer au vu des moyens soulevés par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et des pièces du dossier n’étant pas matériellement possible pour la commission centrale d’aide sociale de pourvoir à tous les suppléments d’instruction qui seraient opportuns, compte tenu du caractère général des insuffisances d’instruction ou de présentations des dossiers constitués par les soins des départements dans les litiges d’imputation financière des dépenses d’aide sociale ;
        Considérant que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient d’abord que l’imputation de la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas déterminée par la notion de « domicile de secours » ; que toutefois, l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation de solidarité qui a le caractère d’une prestation d’aide sociale à la charge des départements et qu’aucune disposition de la loi du 20 juillet 2001 n’a fait exception en ce qui la concerne à l’application des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de la famille et de l’aide sociale, à la différence, par exemple, à titre de simple comparaison, des dispositions en leur temps de l’article 8 de la loi du 22 juillet 1992, imputant expressément la « prise en charge » des dépenses au département de résidence auprès duquel était déposée la demande d’aide médicale, à l’exclusion des dispositions relatives au domicile de secours ;
        Considérant ensuite, et en tout état de cause, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que le domicile de secours, détermine l’imputation financière des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, mais le conteste seulement en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, soutient qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12-2 et L. 232-3 du code précité que le foyer-logement où elle réside est le domicile de Mme Germaine G... et qu’ainsi elle y a acquis un domicile de secours ; mais qu’à supposer même que ledit foyer ait une capacité inférieure à celle prévue par l’article 4 du décret no 99-316 en application du II de l’article L. 313-12, l’article L. 232-5-5 du code de l’action sociale et des familles qui disposent que sont considérés comme résidantes à domicile les personnes demeurant dans de tels foyers « pour l’application de l’article L. 232-3 », lequel se borne à prévoir que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est déterminé par référence à un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de celles des articles L. 122-2 et 3, d’où il résulte que le domicile de secours ne s’acquiert ni ne se perd par le séjour dans des établissements sociaux désignés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, puis L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles et - de ce fait - autorisés en application de cet article ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le foyer-logement de Fontenay-aux-Roses ne l’ait pas été à l’instar d’ailleurs de la généralité des résidences de la sorte gérées par l’AREPA et qu’au surplus le contraire ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que Mme Germaine G... a acquis et n’avait pas perdu un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis et qu’ainsi la requête du président du conseil général de ce département ne peut qu’être rejetée ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 6 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer