Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 041903
PCG Seine-Saint-Denis (93)/
PCG Hauts-de-Seine (92)
Séance du 30 mai 2005
Décision lue en séance publique le 6 juin 2005
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2004, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le paiement de lallocation personnalisée dautonomie de Mme Germaine G... par les moyens, dune part, que les dispositions relatives au domicile de secours ne sappliquent pas à laide considérée et que le foyer logement, géré par lAREPA, situé à Fontenay-aux-Roses, où réside lintéressée, relève du « [...] II de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles pour la mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie » ;
Vu la lettre du 18 juin 2004, par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a transmis à celui de la Seine-Saint-Denis la demande dallocation personnalisée dautonomie présentée par Mme Germaine G... au motif que lintéressée a conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de cette allocation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 février 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, nonobstant lhabituelle précision de largumentation des services du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui se bornent à indiquer dans leur saisine du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, que lassistée est domiciliée au foyer-logement AREPA de Fontenay-aux-Roses et leur habituelle carence à produire un mémoire en défense devant la présente juridiction, il appartient à celle-ci de statuer au vu des moyens soulevés par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et des pièces du dossier nétant pas matériellement possible pour la commission centrale daide sociale de pourvoir à tous les suppléments dinstruction qui seraient opportuns, compte tenu du caractère général des insuffisances dinstruction ou de présentations des dossiers constitués par les soins des départements dans les litiges dimputation financière des dépenses daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient dabord que limputation de la charge de lallocation personnalisée dautonomie nest pas déterminée par la notion de « domicile de secours » ; que toutefois, lallocation personnalisée dautonomie est une prestation de solidarité qui a le caractère dune prestation daide sociale à la charge des départements et quaucune disposition de la loi du 20 juillet 2001 na fait exception en ce qui la concerne à lapplication des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de la famille et de laide sociale, à la différence, par exemple, à titre de simple comparaison, des dispositions en leur temps de larticle 8 de la loi du 22 juillet 1992, imputant expressément la « prise en charge » des dépenses au département de résidence auprès duquel était déposée la demande daide médicale, à lexclusion des dispositions relatives au domicile de secours ;
Considérant ensuite, et en tout état de cause, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que le domicile de secours, détermine limputation financière des dépenses dallocation personnalisée dautonomie en établissement, mais le conteste seulement en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie à domicile, soutient quil résulte des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12-2 et L. 232-3 du code précité que le foyer-logement où elle réside est le domicile de Mme Germaine G... et quainsi elle y a acquis un domicile de secours ; mais quà supposer même que ledit foyer ait une capacité inférieure à celle prévue par larticle 4 du décret no 99-316 en application du II de larticle L. 313-12, larticle L. 232-5-5 du code de laction sociale et des familles qui disposent que sont considérés comme résidantes à domicile les personnes demeurant dans de tels foyers « pour lapplication de larticle L. 232-3 », lequel se borne à prévoir que le montant de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est déterminé par référence à un plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dispositions nont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à lapplication de celles des articles L. 122-2 et 3, doù il résulte que le domicile de secours ne sacquiert ni ne se perd par le séjour dans des établissements sociaux désignés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, puis L. 312-1-6 du code de laction sociale et des familles et - de ce fait - autorisés en application de cet article ; quil nest ni établi ni même allégué que le foyer-logement de Fontenay-aux-Roses ne lait pas été à linstar dailleurs de la généralité des résidences de la sorte gérées par lAREPA et quau surplus le contraire ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; que Mme Germaine G... a acquis et navait pas perdu un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis et quainsi la requête du président du conseil général de ce département ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer