Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 040691
PCG Seine-Saint-Denis (93)/
PCG Seine-et-Marne (77)
Séance du 30 mai 2005
Décision lue en séance publique le 6 juin 2005
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 février 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le paiement de lallocation personnalisée dautonomie à attribuer, le cas échéant, à Mme Jeanne P..., par les moyens que les règles relatives au domicile de secours ne sappliqueraient pas en lespèce et que le foyer résidence dans lequel réside lintéressée ne relèverait pas des dispositions de larticle L. 314-2 mais de celles de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles et serait, par suite, acquisitif du domicile de secours ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de Seine-et-Marne, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que le foyer-logement de Bray-sur-Seine est un établissement social dune capacité de quatre-vingts places dûment autorisé, relevant de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et bénéficiant dune tarification conforme au régime transitoire applicable au plus tard jusquau 31 décembre 2005, en labsence de convention tripartite ;
Vu la lettre du 5 janvier 2004, par laquelle le président du conseil général du département de Seine-et-Marne a transmis la demande dallocation personnalisée dautonomie du 14 novembre 2003 de Mme Jeanne P... à celui de la Seine-Saint-Denis au motif que lintéressée a conservé son domicile de secours dans cette collectivité où elle a résidé de manière habituelle avant dêtre admise au foyer-logement « Etang Broda » situé à Bray-sur-Seine en Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 28 février 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf si celle-ci résulte en particulier dun hébergement dans un établissement sanitaire ou social, dûment autorisé comme tel, ou par lacquisition dun nouveau domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code prévoyant quune « résidence stable et régulière » conditionne lattribution de lallocation personnalisée dautonomie nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ; quenfin la circonstance quun établissement relève des dispositions du II de larticle L. 313-12 du code précité lui permettant de bénéficier dune dérogation aux modalités de tarification énoncées au 1o de larticle L. 314-2 est sans incidence sur les conditions dacquisition ou de perte du domicile de secours ;
Considérant que si le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient dabord que les dispositions déterminant limputation financière des dépenses daide sociale par fixation dun domicile de secours ne sont pas applicables à lallocation personnalisée dautonomie à domicile, toutefois lallocation personnalisée dautonomie quelle soit versée à domicile ou en établissement est une prestation de solidarité qui a le caractère dune prestation daide sociale à la charge des départements et aucune disposition de la loi du 20 juillet 2001 na fait exception en ce qui le concerne à lapplication des dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de laction sociale et des familles, à la différence, par exemple, à titre de simple comparaison, des dispositions, en leur temps, de larticle 8 de la loi du 22 juillet 1992, imputant expressément la « prise en charge » des dépenses au département de résidence auprès duquel était déposée la demande daide médicale, à lapplication des dispositions relatives au domicile de secours ;
Considérant que si le président du conseil général soutient ensuite quil résulte des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12-I et L. 232-3 du code de laction sociale et des familles que les personnes accueillies dans des foyers-logements sont considérées comme bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, doù il suivrait quelles ny acquièrent aucun domicile de secours, il ressort en tout état de cause du dossier que, sagissant en lespèce dun foyer de quatre-vingts places, les dispositions dont il se prévaut ne sont pas applicables selon les termes mêmes de larticle 4 du décret no 99-316 pris pour lapplication de larticle L. 313-12-2 suscité ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de Seine-et-Marne expose que les foyers logements de Champs-sur-Marne et Bray-sur-Seine créés en 1976 ne sont pas habilités à laide sociale et que les arrêtés autorisant leurs créations nont pas été retrouvés ; quil ajoute que « néanmoins » ils sont « en situation régulière » ; que pour lapplication de la loi du 30 juin 1975 un établissement pouvait être autorisé et ne pas bénéficier dune habilitation à laide sociale, lautorisation valant habilitation « sauf mention contraire » (art. 10 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, alors applicable) et que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas dans la procédure écrite soulevé un moyen tiré dun défaut dautorisation ; quaucune pièce versée au dossier ne permet de présumer que les deux foyers dont il sagit naient pas été autorisés - alors - par le préfet de Seine-et-Marne dont les arrêtés nauraient pas été versés au dossier après le transfert de compétence au département après 1983, sauf à tenir doffice pour non établie lassertion du président du conseil général de Seine-et-Marne selon lequel les établissements sont « en situation régulière », observation étant faite au surplus que de nombreux foyers-logements qui doivent être autorisés ne sollicitent pas leur habilitation à laide sociale ; que dans ces conditions la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer