Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Aide sociale facultative |
Dossier no 040680
PCG Rhône/
PCG Isère
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu le recours formé par le président du conseil du Rhône en date du 13 février 2004, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lIsère en date du 28 novembre 2004, relative à la détermination du domicile de secours de Mlle Valérie G... ;
Le requérant soutient quen raison de la nature juridique de létablissement accueillant Mlle Valérie G... dans le département du Rhône, celle-ci na pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône, il considère donc quaucune prise en charge nest due par son département pour la période passée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère en date du 25 mai 2004, il soutient que la structure accueillant Mlle Valérie G... depuis le 1er juillet 1990, ne peut être regardée comme un établissement visé par lapplication de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Il demande à la commission centrale daide sociale de fixer le domicile de secours de Mlle Valérie G... dans le département de lIsère jusquau 30 septembre 1990, et dans le département du Rhône à compter du 1er octobre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
En ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que selon la jurisprudence du Conseil dEtat infirmant celle de la présente juridiction est un établissement social un établissement désigné - et donc autorisé - à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quil ressort du dossier que le « foyer-logement » où réside lassistée a été autorisé comme « foyer » par le préfet du Rhône le 2 juillet 1986, et quun arrêté dextension au même titre a été pris par le président du conseil général du Rhône le 8 février 1989 ; que selon la jurisprudence susrappelée dorénavant appliquée par la commission centrale daide sociale, la circonstance que le résidant sacquitte dun loyer est sans incidence sur la détermination du domicile de secours qui ne peut sacquérir par le séjour dans un établissement social ; quainsi Mlle Valérie G... na pas perdu son domicile de secours dans lIsère et que les frais dallocation compensatrice sont à la charge de ce département ;
En ce qui concerne les frais dintervention du service daccompagnement ;
Considérant que selon larticle L. 344-4 du code de laction sociale et des familles sont à charge de laide sociale « les frais dhébergement et dentretien dans les foyers logement » que larticle 2-23-B de la convention entre le département du Rhône et lassociation des paralysés de France stipule que « les frais de fonctionnement du service daccompagnement sont pris en charge par la collectivité départementale au titre de laide sociale facultative dans le cadre dun forfait journalier daccompagnement arrêté annuellement » ; que le tarif ne comporte dailleurs aucune dépense dhébergement et dentretien excédant celles afférentes à lintervention dun service daccompagnement (auxiliaire de vie intervenant dans une résidence APF dans des conditions, même « renforcées », tout à fait voisines de celles dune intervention à domicile propre dune personne handicapée adulte) ; que les dispositions législatives relatives à limputation financière des frais daide sociale par détermination dun domicile de secours ne sont pas applicables à laide sociale facultative ; que dans cette hypothèse le département en charge des dépenses est celui où réside lassisté et qui a passé convention avec le gestionnaire ; que Mlle Valérie G... réside dans le département du Rhône depuis son admission au foyer APF de Saint-Genis-Laval de manière stable et régulière ; que les frais de fonctionnement du « service daccompagnement » sont à charge du département du Rhône ;
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles sont sans application en lespèce ; que le président du conseil général du Rhône noppose pas la prescription quadriennale au président du conseil général de lIsère ; quaucune disposition ninterdisait à celui-ci de saisir le 28 décembre 2003 le président du conseil général du Rhône pour que celui-ci reconnaisse sa compétence à compter du 1er octobre 1990 ; quaucune disposition ninterdit à la présente juridiction de prévoir la charge de la dépense avec effet à compter de cette date ;
Considérant que la présente juridiction reconnaîtra, sagissant daide sociale facultative, sa compétence tant que le Conseil dEtat ne laura pas écartée dans le domaine de laide sociale à lhébergement et à laccueil des personnes handicapées adultes qui pose en pratique des problèmes dune nature très différente de ceux de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de laquelle seulement il a récemment confirmé sa jurisprudence du 2 janvier 1983 excluant la compétence de la juridiction spécialisée en la matière ; quen fait la plupart des litiges dont elle est saisie présentent à juger y compris pour des séjours successifs en foyer « traditionnel » ayant une structure dite « innovante » des questions étroitement liées entre elles intéressant à la fois laide sociale légale et laide sociale facultative, quil apparaîtrait à la fois artificiel et pratiquement insoluble de scinder ; que dailleurs en létat aucune collectivité daide sociale na entendu contester devant le juge de cassation la compétence que la présente juridiction se reconnaît en termes explicites en la matière depuis environ cinq ans ; quelle ne peut toutefois à nouveau que rappeler lurgence dune intervention du législateur pour adapter les modalités dintervention de laide sociale à lhébergement et à laccueil des adultes handicapés à lévolution des formes de prise en charge très différentes dans de nombreux cas de celles dil y a trente ans, situation que le législateur du 11 février 2005, na à nouveau pas cru devoir envisager et que le législateur du 2 janvier 2002 na pu utilement normaliser en labsence de toute disposition précisant les modalités de prise en charge financière par laide sociale des structures pour handicapés adultes quil prenait en compte ; que dans lattente dune intervention du législateur le juge ne peut en létat que pallier par des interprétations nécessairement constructives linadaptation des textes en vigueur à lévolution des formes de prise en charge depuis une vingtaine dannées ;
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale afférents aux arrérages dallocation compensatrice versés à Mlle Valérie G... sont pris en charge par le département de lIsère.
Art. 2. - Les frais dintervention du « service daccompagnement » de Saint-Genis-Laval sont à la charge du département du Rhône depuis le 1er janvier 1990.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général du Rhône est rejeté et les conclusions du président du conseil général de lIsère sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer