Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Foyer |
Dossier no 040660
Mlles D... et B...
Séance du 1er avril 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat de la commission départementale daide sociale, la requête du président du conseil général de la Drôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de fixer dans le département de lIsère le domicile de secours de Mlle Stéphanie D... et de Mlle Nora B... par le moyen que le foyer appartement de Saint-Lambert-en-Royans a été autorisé comme tel après avis de la CRISMS et répond à un numéro FINESS hébergement complet ;
Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère tendant à la fixation du domicile de secours des intéressées dans la Drôme par les motifs que les personnes accueillies assument seules leurs frais de vie (alimentation, loyer, etc.) et quune tarification particulière conduit à un tarif de 41,36 euros au 1er janvier 2003, alors que le tarif du foyer dhébergement était de 106,92 euros ; quil sagit dun service daccompagnement renforcé distinct du foyer dhébergement et bénéficiant dailleurs dun prix de journée distinct ; que lassociation gestionnaire nintervient que pour laccompagnement éducatif ; quil ne sagit donc pas dun établissement qui accueille des personnes adultes handicapées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que laide sociale prend en charge les « frais dhébergement et dentretien » dans les foyers et foyers-logements pour adultes handicapés ; que si de tels frais ne sont pas pris en charge les dispositions relatives à limputation financière des frais daide sociale légale par fixation dun domicile de secours sont sans application et la charge des frais relève du (ou des) département (s) qui a (ont) comme en lespèce passé avec le gestionnaire de la structure une convention prévoyant les modalités dintervention de laide sociale ;
Considérant quil résulte de la convention passée entre le département de la Drôme et lassociation gestionnaire que le foyer de Saint-Jean-en-Royans dailleurs autorisé comme établissement social « propose une prise en charge intermédiaire entre les foyers collectifs et les services daccompagnement à la vie sociale » (art. 1er) ; que selon larticle 4 le tarif prend en compte « les postes de personnel et charges afférentes » dont il nest pas allégué quil ne couvre que les éducateurs et non des personnels de services généraux, « les frais financiers et amortissements liés à lacquisition du mobilier et matériel à usage commun » ; quil ne ressort pas du dossier que de tels frais ne procèdent pas dune prise en charge partielle de lhébergement en site résidentiel adaptée aux besoins socio-éducatifs des résidants handicapés ; que dans ces conditions la structure doit être en lespèce regardée comme un foyer logement assurant lhébergement des personnes handicapées relevant de laide sociale légale ; quainsi sappliquent les dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de laide sociale et des familles, quainsi Mlles D... et B... qui avaient avant dy être admises leurs domiciles de secours dans lIsère nont pas acquis en y résidant trois mois un domicile de secours dans la Drôme et quil doit être fait droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de ce département ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlles D... et B... est dans le département de lIsère.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer