texte3


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Foyer
 

Dossier no 040660

Mlles D... et B...
Séance du 1er avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, la requête du président du conseil général de la Drôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de fixer dans le département de l’Isère le domicile de secours de Mlle Stéphanie D... et de Mlle Nora B... par le moyen que le foyer appartement de Saint-Lambert-en-Royans a été autorisé comme tel après avis de la CRISMS et répond à un numéro FINESS hébergement complet ;
        Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère tendant à la fixation du domicile de secours des intéressées dans la Drôme par les motifs que les personnes accueillies assument seules leurs frais de vie (alimentation, loyer, etc.) et qu’une tarification particulière conduit à un tarif de 41,36 euros au 1er janvier 2003, alors que le tarif du foyer d’hébergement était de 106,92 euros ; qu’il s’agit d’un service d’accompagnement renforcé distinct du foyer d’hébergement et bénéficiant d’ailleurs d’un prix de journée distinct ; que l’association gestionnaire n’intervient que pour l’accompagnement éducatif ; qu’il ne s’agit donc pas d’un établissement qui accueille des personnes adultes handicapées ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 10 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que l’aide sociale prend en charge les « frais d’hébergement et d’entretien » dans les foyers et foyers-logements pour adultes handicapés ; que si de tels frais ne sont pas pris en charge les dispositions relatives à l’imputation financière des frais d’aide sociale légale par fixation d’un domicile de secours sont sans application et la charge des frais relève du (ou des) département (s) qui a (ont) comme en l’espèce passé avec le gestionnaire de la structure une convention prévoyant les modalités d’intervention de l’aide sociale ;
        Considérant qu’il résulte de la convention passée entre le département de la Drôme et l’association gestionnaire que le foyer de Saint-Jean-en-Royans d’ailleurs autorisé comme établissement social « propose une prise en charge intermédiaire entre les foyers collectifs et les services d’accompagnement à la vie sociale » (art. 1er) ; que selon l’article 4 le tarif prend en compte « les postes de personnel et charges afférentes » dont il n’est pas allégué qu’il ne couvre que les éducateurs et non des personnels de services généraux, « les frais financiers et amortissements liés à l’acquisition du mobilier et matériel à usage commun » ; qu’il ne ressort pas du dossier que de tels frais ne procèdent pas d’une prise en charge partielle de l’hébergement en site résidentiel adaptée aux besoins socio-éducatifs des résidants handicapés ; que dans ces conditions la structure doit être en l’espèce regardée comme un foyer logement assurant l’hébergement des personnes handicapées relevant de l’aide sociale légale ; qu’ainsi s’appliquent les dispositions des articles L. 122-1 à 3 du code de l’aide sociale et des familles, qu’ainsi Mlles D... et B... qui avaient avant d’y être admises leurs domiciles de secours dans l’Isère n’ont pas acquis en y résidant trois mois un domicile de secours dans la Drôme et qu’il doit être fait droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de ce département ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlles D... et B... est dans le département de l’Isère.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer