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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir
 

Dossier no 042215

M. F...
Séance du 28 février 2005

Décision lue en séance publique le 13 avril 2005

        Vu, enregistré le 4 juillet 2001, le recours introduit par M. Michel F... contre la décision du 31 mai 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a statué en récupération d’une créance du conseil général de 971,57 euros, représentant un trop-perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 ;
        Selon les moyens qu’il est lourdement handicapé, sans ressources suffisantes pour régler la créance, que M. Claude R..., conseiller général avait été mandaté tacitement par lui pour défendre ses intérêts ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 17 juin 2004 ;
        Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la demande de M. Claude R... à la commission départementale d’aide sociale que celle-ci était formulée par le demandeur de première instance personnellement et en sa qualité de conseiller général, ce qui est corroboré par une lettre postérieure au payeur départemental du 3 octobre 2000 ; que dans ces conditions les premiers juges pouvaient rejeter la demande sans régularisation pour permettre à M. Michel F... ou au tuteur de celui-ci de présenter lui-même sa demande alors qu’il est constant que les conseillers généraux n’ont pas comme tels qualité pour agir devant le juge de l’aide sociale selon l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles ; que si M. Michel F... formule personnellement appel de la décision du premier juge, il résulte de ce qui précède qu’il n’était pas personnellement partie en première instance ; que sa requête est par suite irrecevable et ne peut être que rejetée ;
        Considérant qu’il appartient à M. Michel F... s’il s’y croit fondé de formuler une demande gracieuse auprès du conseil général ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. Michel F... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 13 avril 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer