Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Forfait logement |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 2677464
M. L...
Séance du 8 juin 2005
Lecture du 27 juillet 2005
Vu le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre de la santé et de la protection sociale demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 30 janvier 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 17 septembre 2002 de la commission départementale daide sociale du Loiret et celle du 30 mai 2002 de la caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et admis M. Désiré L... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 24 mai 2002 ;
2o De renvoyer laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire en matière de santé, et renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de préciser les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements de pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 861-5 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (...) 2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes : (...) » ; enfin, quen vertu de larticle R. 861-8 de ce code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période de douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions particulières des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 applicables aux travailleurs non salariés ;
Considérant, en premier lieu, que pour lapplication des dispositions précitées de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale, une caravane doit être regardée comme un logement dès lors que celle-ci offre des conditions dhabitation analogues à celles dun logement situé dans un immeuble bâti ; que, par suite, en incluant dans le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit de M. L... à la protection complémentaire en matière de santé lavantage en nature constitué par la caravane occupée par lintéressé qui en est le propriétaire, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les revenus procurés à M. L... par des biens immobiliers aient fait lobjet dun abattement par les services fiscaux pour le calcul de ses impôts est sans incidence sur le calcul des ressources pour louverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; que, par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit dans lapplication des dispositions précitées des articles L. 861-2 et R. 861-4 du code de la sécurité sociale en opérant un tel abattement sur les revenus fonciers de M. L... ;
Considérant, enfin, que M. L..., qui a exercé la profession de commerçant forain jusquau 31 mars 2001, na perçu aucun revenu professionnel non salarié au cours de la période de référence des douze mois civils précédant le dépôt de sa demande en mai 2002 ; que, par suite, les ressources à prendre en compte en application des dispositions précitées de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale pour la détermination de ses droits sont celles quil a effectivement perçues au cours de cette période ; quainsi, en retenant lannée civile 2001 comme période de référence pour le calcul des ressources de lintéressé, la commission centrale daide sociale a commis une seconde erreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission centrale daide sociale attaquée doit être annulée ;
Décide
Art.1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 30 juin 2004 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au ministre de la santé et des solidarités et à M. Désiré L...