Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Demande
 

Dossier no 041427

M. B...
Séance du 27 juin 2005

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005

    Vu les recours formés le 2 avril 2004 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à l’annulation de la décision du 8 mars 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Cher qui a admis M. Guy B... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er juillet 2003 au motif que l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérent soutient que M. Guy B..., qui n’a demandé que le 10 décembre 2003 le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire qui lui avait été accordé jusqu’au 31 juillet 2003, ne peut bénéficier de l’avantage sollicité que le 1er décembre 2003 en application de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 29 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la communication du 29 juillet 2004 du recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à M. Guy B... et les observations de l’intéressé du 2 août 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l’article L. 861-3, à leur choix : a)  Soit auprès des organismes d’assurance maladie, gestionnaire de ces prestations pour le compte de l’Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ; b)  Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d’un contrat auprès d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d’une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d’adhésion ou le contrat est établi d’après un modèle défini par décret en Conseil d’Etat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d’un an renouvelable » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-6 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge prévue au a) de l’article L. 861-4 est assurée par l’organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suis la date de la décision de l’autorité administrative prévue au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l’article R. 861-16. Les dispositions du II de l’article R. 861-16 et de l’article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction de M. Guy B... a été admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 juillet 2003 ; que sa demande de renouvellement du 10 décembre 2003 a été formulée hors des délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé : que, dès lors, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement ; que la circonstance que l’intéressé soit bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, si elle lui ouvre des droits à la protection complémentaire en matière de santé, est sans incidence sur les délais réglementaires de demande de renouvellement ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Cher ne pouvait que confirmer la date du 1er décembre 2003 d’octroi du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’en faisant rétroagir la date d’admission, elle n’a pas fait une exacte application des textes législatifs et réglementaires ; que sa décision ne peut qu’être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 8 mars 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. Guy B... devant la commission départementale d’aide sociale du Cher est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juillet 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer