Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Demande |
Dossier no 041427
M. B...
Séance du 27 juin 2005
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005
Vu les recours formés le 2 avril 2004 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher à lannulation de la décision du 8 mars 2004 de la commission départementale daide sociale du Cher qui a admis M. Guy B... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er juillet 2003 au motif que lintéressé est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérent soutient que M. Guy B..., qui na demandé que le 10 décembre 2003 le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire qui lui avait été accordé jusquau 31 juillet 2003, ne peut bénéficier de lavantage sollicité que le 1er décembre 2003 en application de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 29 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la communication du 29 juillet 2004 du recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher à M. Guy B... et les observations de lintéressé du 2 août 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à larticle L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à larticle L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes dassurance maladie, gestionnaire de ces prestations pour le compte de lEtat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription dun contrat auprès dune institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou dune entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. Le formulaire de la demande dadhésion ou le contrat est établi daprès un modèle défini par décret en Conseil dEtat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de lEtat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec laccord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à lorganisme compétent. La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur lexige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre quil ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période dun an renouvelable » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-6 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge prévue au a) de larticle L. 861-4 est assurée par lorganisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de lavant-dernier alinéa de larticle L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suis la date de la décision de lautorité administrative prévue au troisième alinéa de larticle L. 861-5 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-18 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de larticle R. 861-16. Les dispositions du II de larticle R. 861-16 et de larticle R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement » ;
Considérant quil résulte de linstruction de M. Guy B... a été admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusquau 31 juillet 2003 ; que sa demande de renouvellement du 10 décembre 2003 a été formulée hors des délais imposés par les dispositions de larticle R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé : que, dès lors, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement ; que la circonstance que lintéressé soit bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, si elle lui ouvre des droits à la protection complémentaire en matière de santé, est sans incidence sur les délais réglementaires de demande de renouvellement ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale du Cher ne pouvait que confirmer la date du 1er décembre 2003 doctroi du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; quen faisant rétroagir la date dadmission, elle na pas fait une exacte application des textes législatifs et réglementaires ; que sa décision ne peut quêtre annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 8 mars 2004 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Guy B... devant la commission départementale daide sociale du Cher est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juillet 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer