Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions de ressources |
Dossier no 041424
M. T...
Séance du 27 juin 2005
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005
Vu le recours formé le 13 avril 2004 pour M. Christian T..., par le gérant de tutelle de lunion départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, tendant à lannulation de la décision du 19 février 2004 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a confirmé la décision du 9 mai 2003 de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant la demande du 10 avril 2003 de M. Christian T... tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient que M. Christian T..., accueilli en maison daccueil spécialisée, ne perçoit que lallocation aux adultes handicapés servie à taux réduit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 23 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. Le formulaire de la demande dadhésion ou le contrat est établi daprès un modèle défini par décret en Conseil dEtat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de lEtat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec laccord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à lorganisme compétent. La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur lexige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre quil ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période dun an renouvelable. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-6 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge prévue au a) de larticle L. 861-4 est assurée par lorganisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de lavant-dernier alinéa de larticle L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de lautorité administrative prévue au troisième alinéa de larticle L. 861-5. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. » ;
Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé en lespèce à 6 744,04 Euro le plafond pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Christian T..., célibataire, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 10 avril 2003 ; quil est accueilli en maison daccueil spécialisée ; que larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale qui définit la nature des ressources à prendre en compte précise quil sagit « de lensemble des ressources nettes (...) de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer (...) » ; quen conséquence celles-ci, sous les réserves figurant à larticle R. 861-8, sont les ressources effectivement perçues par lintéressé au cours des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 avril 2003 ; que la période de référence est du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ; que lintéressé est bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés servie à taux réduit pour un montant total de 4 898,53 Euro, soit un montant inférieur au plafond réglementaire fixé à 6 744,04 Euro pour une personne seule ; que dès lors, les décisions de rejet de la caisse primaire dassurance maladie et la commission départementale daide sociale doivent être annulées et la protection complémentaire en matière de santé doit être accordée à M. Christian T... pour un an, à compter du premier jour du mois qui suis la date de la décision de lautorité administrative, soit, à compter du 1er juin 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2004 est annulée, ensemble la décision du 9 mai 2003 de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Art 2. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée à M. Christian T... pour un an à compter du 1er juin 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer