Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi - Conditions de ressources |
Dossier no 041366
Mme S...
Séance du 19 mai 2005
Décision lue en séance publique le 10 juin 2005
Vu le recours formé le 6 février 2004, par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant à lannulation de la décision de la comission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2003, notifiée le 15 décembre 2003, annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé de Mme Beya S... prononcé par les services de la caisse primaire dassurance maladie Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2003, au motif que même si les ressources de lintéressée dépassent le plafond réglementaire, il convient datténuer le seuil de ressources à linstar des autres départements dans la limite de 3 Euro par mois ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis conteste la décision considérant que le demandeur a des ressources supérieures au plafond applicable en lespèce, que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis ne pouvait appliquer un autre plafond ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mai 2005 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément au larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce le 7 octobre 2003 ; que ceux-ci comprennent : « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ;
Considérant que Mme Beya S... dont le foyer est composé dune personne a disposé dun revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande (du 1er août 2001 au 31 juillet 2002), constitué à partir de la perception dune allocation vieillesse dun montant global de 6 795,90 Euro ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, soit 6 744 Euro ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis qui attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à lintéressée au motif que bien que ses revenus dépassent le plafond, ils sont insuffisants, est entachée dillégalité ; que la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis est donc fondée à contester la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis en ce quelle attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Beya S..., que le recours présentée par lintéressée devant la commission départementale susvisée ne peut, quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2003, est annulée en ce quelle attribue le bénéfice de la couverture complémentaire santé en faveur de Mme Beya S....
Art. 2. - Le recours de Mme Beya S... devant la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis de la décision du 7 octobre 2003, de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mai 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer