Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 041366

Mme S...
Séance du 19 mai 2005

Décision lue en séance publique le 10 juin 2005

    Vu le recours formé le 6 février 2004, par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation de la décision de la comission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2003, notifiée le 15 décembre 2003, annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé de Mme Beya S... prononcé par les services de la caisse primaire d’assurance maladie Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2003, au motif que même si les ressources de l’intéressée dépassent le plafond réglementaire, il convient d’atténuer le seuil de ressources à l’instar des autres départements dans la limite de 3 Euro par mois ;
    Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis conteste la décision considérant que le demandeur a des ressources supérieures au plafond applicable en l’espèce, que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis ne pouvait appliquer un autre plafond ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mai 2005 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément au l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce le 7 octobre 2003 ; que ceux-ci comprennent : « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ;
    Considérant que Mme Beya S... dont le foyer est composé d’une personne a disposé d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande (du 1er août 2001 au 31 juillet 2002), constitué à partir de la perception d’une allocation vieillesse d’un montant global de 6 795,90 Euro ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 6 744 Euro ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis qui attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à l’intéressée au motif que bien que ses revenus dépassent le plafond, ils sont insuffisants, est entachée d’illégalité ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis est donc fondée à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis en ce qu’elle attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Beya S..., que le recours présentée par l’intéressée devant la commission départementale susvisée ne peut, qu’être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2003, est annulée en ce qu’elle attribue le bénéfice de la couverture complémentaire santé en faveur de Mme Beya S....
    Art.  2.  -  Le recours de Mme Beya S... devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis de la décision du 7 octobre 2003, de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mai 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer