Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Demande - Délai
 

Dossier no 041162

M. D...
Séance du 18 mai 2005

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2005

    Vu le recours formé le 5 juillet 2001, pour M. Albert D... par Mme L..., assistante sociale de l’hôpital Rothschild, tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui a maintenu la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, rejetant la demande de M. Albert D..., tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de ses hospitalisations au motif que la demande avait été déposée hors délais ;
    Le requérant ne développe aucun moyen ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 31 août 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale dans la rédaction de l’article 32 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’État. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’État dans les conditions prévues par l’article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article 187-2 peut être partielle. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 45-4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, modifié par l’article 1er du décret no 93-648 du 26 mars 1993 : « Lorsqu’une personne a présenté une demande d’aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d’admission au bénéfice de l’aide médicale prend effet au jour d’entrée dans l’établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d’entrée dans l’établissement. » ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de Mme L..., assistante sociale de l’hôpital Rothschild :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Albert D... a été hospitalisé à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes du 12 au 17 juillet 2000 ; qu’il a demandé la prise en charge par l’aide médicale de l’Etat des frais hospitaliers ; que la décision du 10 mai 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejette le recours formé contre la décision du 8 décembre 2000 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au motif que M. Albert D... n’a pas déposé sa demande dans le délai réglementaire de deux mois à compter du jour d’entrée dans l’établissement ; que la commission centrale d’aide sociale saisie par M. Albert D... d’un recours contre la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine doit être en mesure d’apprécier les décisions contestées, la situation familiale et les ressources de toute nature de l’intéressé ; que le dossier complet de M. Albert D..., comprenant, entre autres, la liasse hospitalière, la demande d’admission à l’aide médicale l’Etat et le mandat donné à une assistante sociale, n’ont pas été produits à la commission centrale d’aide sociale ; que, dès lors, la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et celle de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne peuvent qu’être annulées et M. Albert D... renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour qu’il soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 10 mai 2001, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Albert D... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour examen de ses droits.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2005, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer