Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Demande - Délai |
Dossier no 041162
M. D...
Séance du 18 mai 2005
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2005
Vu le recours formé le 5 juillet 2001, pour M. Albert D... par Mme L..., assistante sociale de lhôpital Rothschild, tendant à lannulation de la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui a maintenu la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine, rejetant la demande de M. Albert D..., tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat pour la prise en charge de ses hospitalisations au motif que la demande avait été déposée hors délais ;
Le requérant ne développe aucun moyen ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 31 août 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale dans la rédaction de larticle 32 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lÉtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lÉtat dans les conditions prévues par larticle 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle 187-2 peut être partielle. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 252-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge des frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle 45-4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, modifié par larticle 1er du décret no 93-648 du 26 mars 1993 : « Lorsquune personne a présenté une demande daide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision dadmission au bénéfice de laide médicale prend effet au jour dentrée dans létablissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour dentrée dans létablissement. » ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de Mme L..., assistante sociale de lhôpital Rothschild :
Considérant quil résulte de linstruction que M. Albert D... a été hospitalisé à lhôpital Louis-Mourier de Colombes du 12 au 17 juillet 2000 ; quil a demandé la prise en charge par laide médicale de lEtat des frais hospitaliers ; que la décision du 10 mai 2001 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine rejette le recours formé contre la décision du 8 décembre 2000 de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine au motif que M. Albert D... na pas déposé sa demande dans le délai réglementaire de deux mois à compter du jour dentrée dans létablissement ; que la commission centrale daide sociale saisie par M. Albert D... dun recours contre la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine doit être en mesure dapprécier les décisions contestées, la situation familiale et les ressources de toute nature de lintéressé ; que le dossier complet de M. Albert D..., comprenant, entre autres, la liasse hospitalière, la demande dadmission à laide médicale lEtat et le mandat donné à une assistante sociale, nont pas été produits à la commission centrale daide sociale ; que, dès lors, la décision du 10 mai 2001, de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et celle de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine ne peuvent quêtre annulées et M. Albert D... renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis pour quil soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 10 mai 2001, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine sont annulées.
Art. 2. - M. Albert D... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis pour examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2005, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer