Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Convention internationale
 

Dossier no 041076

Mme W...
Séance du 20 mai 2005

Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005

    Vu le recours formé le 18 décembre 2003 par M. Hermann L..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat du 25 septembre 2003 déposée en faveur de Mme Marguerite W... au motif que l’intéressée n’avait pas au moment de son hospitalisation sa résidence stable et régulière en France et ne remplit donc pas les conditions de résidence prévues par la convention franco-suisse ;
    2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. Hermann L... conteste la décision déférée au motif que Mme Marguerite W..., sa sœur, de nationalité suisse, est entrée en France pour se rendre chez lui, le 25 juin 2003, qu’elle a été hospitalisée le 25 juin 2003, à la suite d’un accident subit de santé, au centre hospitalier d’Epinal puis au centre hospitalier de Strasbourg ; M. Hermann L... conclut son mémoire en indiquant que sa sœur, de nationalité suisse, doit bénéficier de la convention franco-suisse concernant l’assistance aux indigents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 27 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2005 M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’article 57-II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressé, soit le 24 février 2002,  : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De l’aide médicale de l’Etat : a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) » ; pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat.
    Considérant que ces dispositions sont applicables à toutes les personnes de nationalité étrangère sous réserve des dispositions prévues par les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre la France et le pays dont ces personnes ont la nationalité ;
    Sur l’application au cas de Mme Marguerite W..., de nationalité suisse, de la convention franco-suisse d’assistance sociale et médicale ;
    Considérant qu’aux termes de la convention entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931 et entrée en vigueur le 1er novembre 1933, « Chacune des parties contractantes s’engage à ce que les ressortissants indigents de l’autre partie résidant sur son territoire reçoivent, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, l’assistance dont ils auraient besoin, y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpitaux, et, le cas échéant, une sépulture convenable (...) ;
    Considérant que pour l’interprétation de la notion de résidence, la convention renvoie expressément au paragraphe III du protocole de signature selon lequel seule, « ne sont pas considérées comme ayant la résidence prévue par l’article 1er de la présente convention les personnes qui se sont rendues dans l’un des deux pays dans l’intention manifeste de s’y faire soigner pour une maladie existant au moment où elles y sont entrées. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces figurant au dossier que Mme Marguerite W... est entrée en France pour se rendre chez son frère, le 25 juin 2003 ; que, dès son arrivée en France, victime d’un grave accident de santé, elle a dû être admise en service d’hospitalisation (chirurgie) au centre hospitalier d’Epinal puis au centre hospitalier de Strasbourg ;
    Considérant que pour rejeter son recours la commission départementale d’aide sociale, tout en se référant à la convention franco-suisse précitée, s’est bornée à constater que l’intéressée de nationalité suisse, ne résidait pas de manière habituelle en France ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il n’est ni établi, ni soutenu par la décision déférée que l’intéressée se soit rendue en France dans l’intention manifeste de s’y faire soigner pour une maladie existant au moment où elle y est entrée et qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a fait une interprétation erronée des termes de la convention entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 20 novembre 2003 et de renvoyer l’affaire au préfet du département des Vosges pour qu’il soit fait application en faveur de Mme Marguerite W... des dispositions spécifiques prévues par cette convention en matière d’assistance médicale ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. Hermann L..., pour sa sœur Marguerite W..., est admis.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 20 novembre 2003 est annulée.
    Art.  3.  -  La demande d’aide médicale de l’Etat déposée par Mme Marguerite W... est renvoyée au préfet du département des Vosges pour qu’il soit fait application en faveur de l’intéressée des dispositions spécifiques prévues par la convention franco-suisse concernant l’assistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931, et qu’il soit statué sur cette demande au regard des conditions de ressources prévues à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer