Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi - Convention internationale |
Dossier no 041076
Mme W...
Séance du 20 mai 2005
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005
Vu le recours formé le 18 décembre 2003 par M. Hermann L..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat du 25 septembre 2003 déposée en faveur de Mme Marguerite W... au motif que lintéressée navait pas au moment de son hospitalisation sa résidence stable et régulière en France et ne remplit donc pas les conditions de résidence prévues par la convention franco-suisse ;
2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. Hermann L... conteste la décision déférée au motif que Mme Marguerite W..., sa sur, de nationalité suisse, est entrée en France pour se rendre chez lui, le 25 juin 2003, quelle a été hospitalisée le 25 juin 2003, à la suite dun accident subit de santé, au centre hospitalier dEpinal puis au centre hospitalier de Strasbourg ; M. Hermann L... conclut son mémoire en indiquant que sa sur, de nationalité suisse, doit bénéficier de la convention franco-suisse concernant lassistance aux indigents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 27 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2005 M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code, à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à larticle 57-II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressé, soit le 24 février 2002, : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De laide médicale de lEtat : a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) » ; pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat.
Considérant que ces dispositions sont applicables à toutes les personnes de nationalité étrangère sous réserve des dispositions prévues par les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre la France et le pays dont ces personnes ont la nationalité ;
Sur lapplication au cas de Mme Marguerite W..., de nationalité suisse, de la convention franco-suisse dassistance sociale et médicale ;
Considérant quaux termes de la convention entre la Suisse et la France concernant lassistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931 et entrée en vigueur le 1er novembre 1933, « Chacune des parties contractantes sengage à ce que les ressortissants indigents de lautre partie résidant sur son territoire reçoivent, à légal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, lassistance dont ils auraient besoin, y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpitaux, et, le cas échéant, une sépulture convenable (...) ;
Considérant que pour linterprétation de la notion de résidence, la convention renvoie expressément au paragraphe III du protocole de signature selon lequel seule, « ne sont pas considérées comme ayant la résidence prévue par larticle 1er de la présente convention les personnes qui se sont rendues dans lun des deux pays dans lintention manifeste de sy faire soigner pour une maladie existant au moment où elles y sont entrées. » ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces figurant au dossier que Mme Marguerite W... est entrée en France pour se rendre chez son frère, le 25 juin 2003 ; que, dès son arrivée en France, victime dun grave accident de santé, elle a dû être admise en service dhospitalisation (chirurgie) au centre hospitalier dEpinal puis au centre hospitalier de Strasbourg ;
Considérant que pour rejeter son recours la commission départementale daide sociale, tout en se référant à la convention franco-suisse précitée, sest bornée à constater que lintéressée de nationalité suisse, ne résidait pas de manière habituelle en France ;
Considérant quil résulte de linstruction quil nest ni établi, ni soutenu par la décision déférée que lintéressée se soit rendue en France dans lintention manifeste de sy faire soigner pour une maladie existant au moment où elle y est entrée et quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale qui a fait une interprétation erronée des termes de la convention entre la Suisse et la France concernant lassistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931 ;
Considérant quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 20 novembre 2003 et de renvoyer laffaire au préfet du département des Vosges pour quil soit fait application en faveur de Mme Marguerite W... des dispositions spécifiques prévues par cette convention en matière dassistance médicale ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Hermann L..., pour sa sur Marguerite W..., est admis.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 20 novembre 2003 est annulée.
Art. 3. - La demande daide médicale de lEtat déposée par Mme Marguerite W... est renvoyée au préfet du département des Vosges pour quil soit fait application en faveur de lintéressée des dispositions spécifiques prévues par la convention franco-suisse concernant lassistance aux indigents, conclue le 9 septembre 1931, et quil soit statué sur cette demande au regard des conditions de ressources prévues à larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer