texte38


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Résidence
 

Dossier no 041069

Mme M...
Séance du 20 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005

    Vu le recours formé le 11 décembre 2003 par Mme Paula M..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat qui aurait été déposée le 18 ou 19 avril 2002, au motif que l’intéressée n’a pas établi avoir une résidence en France stable et régulière à cette date ;
    2o de prononcer son admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Mme Paula M... conteste la décision déférée au motif qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle est dans l’impossibilité de payer les dépenses d’hospitalisation ; qu’elle a été hospitalisée le 11 avril 2002 à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine et en est sortie le 16 du même mois ; elle a déposé sa demande avec l’aide de l’assistante sociale deux ou trois jours après ; elle déclare avoir accompagné sa demande d’AME d’une attestation d’hébergement et vivre en France depuis plusieurs années ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2005 M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (partie législative - chapitre 1 : droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’article 57 II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressé, soit le 24 février 2002,  : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) ;
    3o De l’aide médicale de l’Etat :
    a)  Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
    b)  Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » ;
    Considérant que Mme Paula M..., âgée de 42 ans, d’origine et de nationalité brésilienne, déclare, à l’appui de son recours, qu’elle serait entrée en France, en provenance de son pays, en 2000 pour rejoindre sa fille étudiante et aurait résidé en France de manière continue durant au moins deux années avant la date de son hospitalisation sans disposer d’un titre de séjour ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux moyens évoqués par la requérante devant elle, notamment par lettre du 9 juillet 2002, qu’elle n’a pas non plus cherché à vérifier les allégations de Mme Paula M... et qu’il convient pour ce motif d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 17 octobre 2003 ;
    Considérant que ni l’instruction, ni les requêtes adressées au préfet de Paris et au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale n’ont permis de rassembler les pièces probantes du dossier nécessaires à son instruction, en particulier la demande initiale de la requérante ;
    Mais considérant que la commission départementale d’aide sociale n’ayant ni évoqué la tardiveté de la demande d’aide médicale de Mme Paula M..., ni contesté ses allégations à cet égard, il y a lieu de considérer que la demande d’aide médicale a été régulièrement déposée dans le délai de deux mois à compter de la date de l’hospitalisation et que la notification de rejet de l’aide médicale de l’Etat prise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et figurant au dossier concerne cette même demande ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays (...) ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le fait que Mme Paula M... n’ait pas pu verser au dossier un titre officiel établissant la continuité de son séjour en France ou des documents administratifs ou diplomatiques attestant formellement de sa date d’arrivée en France et son caractère de permanence, ne peut suffire à écarter les moyens invoqués par elle à l’appui de son recours et qu’il convient, au contraire, d’examiner tous les éléments de fait susceptible d’apporter une preuve suffisante de sa résidence en France, notamment durant l’année qui a précédé sa demande d’aide médicale ;
    Considérant que Mme Paula M... a produit devant la commission centrale d’aide sociale, à l’appui de son recours, une lettre de Mme Sylvie D..., domiciliée avenue Mac-Mahon à Paris, attestant que la requérante a été hébergée dans une chambre de bonne lui appartenant de juin 2001 à juillet 2002 ;
    Considérant que cette attestation confirme les allégations de l’intéressée affirmant dans sa lettre du 9 juillet 2002 qu’elle était employée comme femme de service à cette même adresse ;
    Considérant que l’intéressée était, selon les indications figurant au dossier, sans ressource à la date de sa demande d’aide médicale d’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, en date du 17 octobre 2003, a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce, et que le recours de Mme Paula M... doit être admis ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme Paula M... est admis.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Partis du 17 octobre 2003 est annulée.
    Art.  3.  -  Mme Paula M... est admise au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe à compter du 11 avril 2002, date de son hospitalisation au centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur et M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer