Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Résidence |
Dossier no 041069
Mme M...
Séance du 20 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005
Vu le recours formé le 11 décembre 2003 par Mme Paula M..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat qui aurait été déposée le 18 ou 19 avril 2002, au motif que lintéressée na pas établi avoir une résidence en France stable et régulière à cette date ;
2o de prononcer son admission au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Mme Paula M... conteste la décision déférée au motif quelle se trouve dans une situation précaire et quelle est dans limpossibilité de payer les dépenses dhospitalisation ; quelle a été hospitalisée le 11 avril 2002 à lhôpital de Neuilly-sur-Seine et en est sortie le 16 du même mois ; elle a déposé sa demande avec laide de lassistante sociale deux ou trois jours après ; elle déclare avoir accompagné sa demande dAME dune attestation dhébergement et vivre en France depuis plusieurs années ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2005 M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles (partie législative - chapitre 1 : droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code, à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à larticle 57 II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressé, soit le 24 février 2002, : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) ;
3o De laide médicale de lEtat :
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat. » ;
Considérant que Mme Paula M..., âgée de 42 ans, dorigine et de nationalité brésilienne, déclare, à lappui de son recours, quelle serait entrée en France, en provenance de son pays, en 2000 pour rejoindre sa fille étudiante et aurait résidé en France de manière continue durant au moins deux années avant la date de son hospitalisation sans disposer dun titre de séjour ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux moyens évoqués par la requérante devant elle, notamment par lettre du 9 juillet 2002, quelle na pas non plus cherché à vérifier les allégations de Mme Paula M... et quil convient pour ce motif dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 17 octobre 2003 ;
Considérant que ni linstruction, ni les requêtes adressées au préfet de Paris et au secrétariat de la commission départementale daide sociale nont permis de rassembler les pièces probantes du dossier nécessaires à son instruction, en particulier la demande initiale de la requérante ;
Mais considérant que la commission départementale daide sociale nayant ni évoqué la tardiveté de la demande daide médicale de Mme Paula M..., ni contesté ses allégations à cet égard, il y a lieu de considérer que la demande daide médicale a été régulièrement déposée dans le délai de deux mois à compter de la date de lhospitalisation et que la notification de rejet de laide médicale de lEtat prise par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris et figurant au dossier concerne cette même demande ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays (...) ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le fait que Mme Paula M... nait pas pu verser au dossier un titre officiel établissant la continuité de son séjour en France ou des documents administratifs ou diplomatiques attestant formellement de sa date darrivée en France et son caractère de permanence, ne peut suffire à écarter les moyens invoqués par elle à lappui de son recours et quil convient, au contraire, dexaminer tous les éléments de fait susceptible dapporter une preuve suffisante de sa résidence en France, notamment durant lannée qui a précédé sa demande daide médicale ;
Considérant que Mme Paula M... a produit devant la commission centrale daide sociale, à lappui de son recours, une lettre de Mme Sylvie D..., domiciliée avenue Mac-Mahon à Paris, attestant que la requérante a été hébergée dans une chambre de bonne lui appartenant de juin 2001 à juillet 2002 ;
Considérant que cette attestation confirme les allégations de lintéressée affirmant dans sa lettre du 9 juillet 2002 quelle était employée comme femme de service à cette même adresse ;
Considérant que lintéressée était, selon les indications figurant au dossier, sans ressource à la date de sa demande daide médicale dEtat ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris, en date du 17 octobre 2003, a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce, et que le recours de Mme Paula M... doit être admis ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Paula M... est admis.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Partis du 17 octobre 2003 est annulée.
Art. 3. - Mme Paula M... est admise au bénéfice de laide médicale de lEtat pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe à compter du 11 avril 2002, date de son hospitalisation au centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur et M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer