Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 262606
M. V...
Séance du 8 juin 2005
Lecture du 27 juillet 2005
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentés pour M. Patrick V..., assisté de son curateur M. Daniel D... ; M. V... demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 12 juin 2001 confirmant la décision du 21 septembre 2000 de la commission dadmission daide sociale de Moulins en ce quelles intègrent la rente viagère dorphelin versée par la Caisse nationale de retraite et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de sa participation aux frais de son hébergement au foyer des Alouettes ;
2o Statuant au fond, dannuler la décision du 12 juin 2001 de la commission départementale daide sociale de lAllier et la décision du 21 septembre 2000 de la commission dadmission ;
3o Dannuler le titre de recettes du 16 novembre 2003 ;
4o De mettre à la charge du département de lAllier une somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. V... ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, issu de la loi du 30 juin 1975, alors applicable : « (...) Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux handicapés adultes, différent selon quil travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à larticle 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 (...) » ; que larticle 8 de la loi du 24 décembre 1969, ultérieurement modifié par larticle 3 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 qui a substitué au régime de déduction du revenu imposable celui de la réduction dimpôt, désormais codifié aux premier alinéa et 2o de larticle 199 septies du code général des impôts, visait les rentes viagères versées à un enfant de lassuré « atteint dun infirmité qui lempêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle dun niveau normal » ; quil résulte de ces dispositions que les rentes viagères dont le montant vient majorer le minimum des ressources laissées à la disposition de la personne handicapée qui séjourne dans un établissement de rééducation professionnelle et daide par le travail ou dans un foyer ou foyer-logement, sont celles qui sont versées aux enfants répondant à la définition donnée à larticle 8 de la loi du 24 décembre 1969 indépendamment du caractère facultatif ou obligatoire du contrat dassurance en cas de décès garantissant le versement de la rente viagère ainsi que du régime fiscal applicable aux primes afférentes à ce contrat ; que, par suite, en décidant que les contrats de prévoyance à adhésion obligatoire, dont les cotisations ne donnent pas lieu à la réduction dimpôts prévue au 2o de larticle 199 septies du code général des impôts, nentraient pas dans le champ des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale précitées, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, donc sa décision en date du 28 mai 2003 doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, par application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Sur lappel formé par M. V... assisté de son curateur :
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAllier, dans sa décision en date du 12 juin 2001, a jugé que la demande présentée par M. V... et son curateur nétait pas recevable au motif quelle navait pas été signée par lintéressé, sans avoir au préalable invité ce dernier à régulariser la demande ; quainsi, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et statuer sur la demande présentée par M. V... et son curateur devant la commission départementale daide sociale de lAllier ;
Considérant quil résulte de linstruction que la rente viagère dorphelin servie à M. V... par la Caisse nationale de retraite et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment entre dans le champ des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale précitées et doit, ainsi, être exclue des ressources à prendre en compte pour la détermination de la participation de lintéressé aux frais de séjour et dentretien au foyer des Alouettes à Avernes pendant la période du 19 mai 1998 au 17 mai 2003 ; que, par suite, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins du 21 septembre 2000 doit être annulée en tant quelle inclut cette rente viagère dans les ressources dont elle prescrit que 90 % devront être versés au département de lAllier ;
Sur les conclusions tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de lAllier la somme de 2 500 euros que M. V... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; quen revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. V..., qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, une somme, dailleurs non chiffrée, au titre des frais exposés par le département de lAllier et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 28 mai 2003 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 12 juin 2001 est annulée.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins du 21 septembre 2000 est annulée en tant quelle inclut dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de la participation de M. V... aux frais de séjour et dentretien au foyer des Alouettes à Avernes pendant la période du 19 mai 1998 au 17 mai 2003 la rente dorphelin servie à lintéressé par la Caisse nationale de retraite et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment (CNRO-CNPO).
Art. 4. - Le département de lAllier versera à M. V... une somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 5. - Les conclusions présentées par le département de lAllier au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à M. Patrick V..., à M. Daniel D..., au département de lAllier et au ministre de la santé et des solidarités.