Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 032127
Mlle Z...
Séance du 30 mai 2005
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005
Vu enregistré par la commission centrale daide sociale le 7 mars 2003, le recours introduit par Mme Haféda Z..., tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 9 janvier 2003, a confirmé celle du président du conseil général de ce département du 30 avril 1999, dattribuer à lintéressée lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, pour la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2003, sous réserve dune réfaction de 10 % du montant de laide justifiée par le placement de la bénéficiaire dans un centre daide par le travail, et ce par les moyens que : 1o lallocation aux adultes handicapées et lallocation compensatrice pour tierce personne ont été respectivement accordées par la Cotorep de Marseille aux taux de 80 % et 40 % en labsence de motivation médicale sérieuse, alors que la Cotorep de Lyon les avaient attribuées à ceux de 90 % et 50 % ; 2o labattement de 10 % sur le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne nétait pas fondé dès lors que lorientation vers le centre daide par le travail nétait pas assorti dun placement en internat mais comportait au contraire des charges liées aux quatre trajets quotidiens du domicile au centre et du centre au domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions relatives à la réduction des taux dinvalidité et de sujétions ;
Considérant que le contentieux des décisions rendues par les Cotorep relève de la compétence des juridictions du contentieux de lincapacité, juridiction de lordre judiciaire ; que la commission centrale daide sociale, juridiction administrative dappel, nest donc pas fondée à examiner les conclusions qui tendent outre à celles de la décision attaquée du président du conseil général à lannulation et à la réformation de la décision de la Cotorep de Marseille, du 7 décembre 1998 ; quil y a lieu dobserver quen létat du dossier transmis par les administrations des Bouches-du-Rhône ne figure audit dossier ni la décision « accord partiel du 3 avril 1999, sur laquelle a statué la commission départementale daide sociale, ni la demande devant celle-ci ; quil nest donc pas établi que la requérante avait dès sa demande à la commission départementale daide sociale formulé des conclusions dirigées contre la décision de la Cotorep que le premier juge aurait à tort examinées au fond et non rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à labattement de 10 % sur le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne liquidée au taux de 40 % ;
Considérant quil ressort du dossier que la décision du 30 avril 1999, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué à Mlle Haféda Z... lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, sous réserve dun abattement de 10 % de son montant, a fait lobjet dune révision le 29 janvier 2001 ; que cette nouvelle décision résulte dune nouvelle demande présentée par lintéressée, le 20 décembre 2000 ; quelle na toutefois été notifiée que le 26 septembre 2003 ; quelle a eu pour effet de supprimer, pendant la période litigieuse, la réfaction contestée de 10 % du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne, initialement prévue ;
Considérant que les premiers juges ont statué le 7 mars 2003, sans disposer de lensemble des éléments de la situation de Mlle Haféda Z... ; que le jugement rendu à la date précitée ne peut être quannulé ; quau surplus ce jugement était entaché derreur de droit en assimilant laccueil en centre daide par le travail en externat à un placement en établissement à charge de laide sociale susceptible de donner lieu à un abattement sur le montant de laide octroyée procédant du taux de sujétions retenu par la Cotorep pour lapplication des décrets no 77-1547 et no 77-1548 du 31 décembre 1977, aujourdhui codifiés ;
Considérant que la décision définitive du 29 janvier 2001, en dépit de sa notification tardive, donne satisfaction à Mlle Haféda Z... ; que lintéressée nayant pas eu notification de la décision dont sagit à la date de lappel la requête était donc recevable, mais quil ny a plus lieu à la date de la présente décision de statuer sur ses conclusions ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2003 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions de la requête de Mlle Haféda Z..., dirigées contre la décision de la Cotorep des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 1999, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Art. 3. - Il ny a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mlle Haféda Z...
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer