Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 031541
M. C...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées, présentée par M. Alfred C... ; M. Alfred C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
2o De lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
il soutient quil a quatre-vingt-huit ans ; que la commission départementale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; que son état de santé se dégrade de jour en jour ; quil a subi plusieurs interventions chirurgicales qui lui ont laissé de graves séquelles ; quil a donné neuf années de sa vie à la patrie, sous les drapeaux ou en captivité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ;
Considérant que, pour contester la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé, au motif que son degré de dépendance était de niveau 5 dans la grille nationale dévaluation prévue par les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie, M. Alfred C... soutient quil a subi plusieurs opérations chirurgicales qui lui ont laissé des séquelles ; que, toutefois, aucun élément ne fait apparaître que la commission départementale aurait entaché sa décision dune erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou dune erreur dans lappréciation de son état au regard des critères fixés par la grille dévaluation de la dépendance ; que ni son âge avancé, ni la circonstance quil a passé neuf années au service de la patrie ne sont de nature, par eux-mêmes, à justifier lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; quainsi, il ne peut être fait droit à la requête de M. Alfred C... ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Alfred C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer