Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 041283
M. B...,
Mme B...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 28 juin 2005
Vu le recours présenté le 21 décembre 2003, par M. Richard et Mme Irène B... qui demandent dannuler la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, leur notifiant un indu à hauteur de 2 176,82 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant davril 1999 à juin 1999, ensemble cette dernière décision ; de les déclarer bénéficiaires de lallocation du revenu minimum dinsertion et dordonner le paiement de lallocation sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; de condamner lEtat à leur verser la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Vu le courrier du 14 juin 2005, transmis par Maître Patrick B... ;
Les requérants soutiennent quen ne statuant que sur le litige né de lindu notifié au requérant pour la période courant davril à juin 1999, au vu des ressources dont ils disposaient au cours de cette période, la commission départementale daide sociale a méconnu la compétence quelle tient de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles ; que pour le calcul des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, les capitaux ne sont pris en compte quà hauteur des revenus quils génèreraient sils étaient placés à 3 % ; que les ressources prises en compte pour lappréciation de leurs droits devaient être estimées au plus près de leur situation réelle ; que le préfet du Var ne justifie pas que leurs ressources seraient incontrôlables ; que le préfet du Var nétait pas compétent pour prendre la décision attaquée ; que la demande de remboursement de lindu litigieux est prescrite, dès lors que cette demande ne leur a été adressée que le 27 novembre 2002, au titre dun indu relatif au deuxième trimestre 1999 ; que la décision portant remboursement de lindu devait leur être adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception indiquant les délais et voies de recours ; quà défaut dune telle indication la prescription na pu être interrompue ; quen labsence de faute ou derreur de leur part, un indu ne pouvait leur être valablement notifié ; que la demande de remboursement de lindu litigieux leur cause un préjudice et leur ouvre droit à ce titre à indemnisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lette en date du 15 avril 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2005, lavocat de M. et Mme B... en ses observations et Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale du Var :
Considérant que saisie dune demande tendant à lannulation de la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, notifiant à M. et Mme B... un indu à hauteur de 2 176,82 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant davril 1999 à juin 1999, il appartenait à la commission départementale daide sociale du Var de se prononcer sur les droits des intéressés au titre de cette période ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que la commission na statué que sur le litige né de lindu qui leur a été notifié à hauteur de 2 176,82 euros, en se fondant sur leur situation financière au cours de la période litigieuse ;
Sur les droits des intéressés :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 de ce décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du contrôle effectué le 30 décembre 1999, par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales que, pour la période litigieuse courant davril 1999 à juin 1999,M. et Mme B... versaient à leur fille une pension sélevant à 2 000 F par mois, et acquittaient pour se loger un loyer supérieur à 7 500 F par mois (1 143,45 euros) ; quun second contrôle effectué en mars 2003 a mis en évidence, au vu notamment des déclarations faites par Mme Irène B..., que les époux ont pu subvenir à leurs besoins jusquà cette date au moyen dun capital placé en banque à la suite de la vente de leur propriété ; quen décembre 1999, les avoirs de Mme Irène B... sur un compte à la Caixabank sélevaient ainsi à 201 236,42 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources des époux B... sur la période litigieuse étaient difficilement contrôlables et ne correspondaient pas à une situation réelle de précarité ; quil résulte tant de linstruction que des débats qui se sont déroulés lors de laudience publique que les requérants navaient pas fait état, dans leurs déclarations trimestrielles de ressources, des revenus tirés des capitaux susmentionnés ; que ce défaut de déclaration peut être regardé en lespèce comme constitutif dune fraude ; que, par suite, les intéressés ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription biennale prévue à larticle 28 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que les époux B... ne sont pas dans une situation de précarité qui les mettrait dans limpossibilité de rembourser la somme qui reste à leur charge ; que cest dès lors à bon droit que le préfet du Var a pu décider de procéder à la récupération de lindu, notifié en novembre 2002, résultant de la prise en compte des revenus non déclarés sur la période courant davril 1999 à juin 1999, et a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par les époux ;
Sur la compétence du préfet du Var :
Considérant quaux termes de larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le préfet constate lindu et transmet au trésorier-payeur général le titre de recettes correspondant pour le recouvrement » ; quaux termes de larticle 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quil résulte de ces dispositions dune part que lorsque lindu ne peut être récupéré sur des prestations de revenu minimum dinsertion à échoir, lorganisme payeur transmet au préfet le dossier après un délai de deux mois suivant la détermination de lindu aux fins deffectuer les relances nécessaires et dautre part que le préfet est seul compétent pour se prononcer sur les demandes gracieuses de remise de dette ;
Considérant que la décision préfectorale en date du 18 juin 2003, contestée a pour objet, conformément aux principes susrappelés, de rejeter la demande de remise de dette présentée le 1er avril 2003, par M. et Mme B... et de les informer de la poursuite des procédures de recouvrement de lindu en cause ; que par suite les intéressés ne sont pas fondés à contester la compétence du préfet du Var pour prendre cette décision ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que, M. et Mme B... demandent que lEtat soit condamné à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale daide sociale,
M. Defer