Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 040952

Mme A...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 28 juin 2005

    Vu le recours présenté le 21 janvier 2004, pour Mme Edwige A..., laquelle demande l’annulation de la décision du 19 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2000, et de la décision lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002 ; l’annulation de la décision susmentionnée mettant fin à ses droits et de celle lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, et à titre subsidiaire la remise gracieuse de l’indu qui lui a été notifié à hauteur de 16 476,25 euros ;
    La requérante soutient que la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion n’est ni motivée, ni régulière et ne lui a pas été notifiée ; qu’elle a cessé d’exercer son activité de commerce ambulant à compter du 24 janvier 2000 ; que l’emplacement qui lui était réservé en vue de cette activité l’a été ensuite au nom de sa fille ; que les transferts effectués en faveur de sa fille ont été motivés par les problèmes médicaux et psychologiques dont elle souffrait ; que c’est à bon droit qu’elle a bénéficié de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 15 avril 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2005 Mme Edwige A... en ses observations et Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant que l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion dispose que : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 21 de cette loi, devenu l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que Mme Edwige A... s’est vue ouvrir des droits au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion en février 2000 ; que par un courrier en date du 4 novembre 2002, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la suppression de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu à hauteur de 16 476,25 euros, né de la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002, au motif que des contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales auraient conclu à l’existence de ressources non déclarées ; que pour confirmer ces décisions, par une décision en date du 19 juin 2003, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il ressortait de l’instruction que Mme Edwige A..., bien qu’ayant déclaré avoir cessé d’exercer à compter de janvier 2000 toute activité professionnelle, aurait toutefois continué d’exercer son activité de commerce ambulant et que l’intéressée avait la jouissance d’un appartement, sis 152, avenue de Toulon, dont elle pouvait espérer retirer un loyer ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que Mme Edwige A... qui souffrait de problèmes de santé graves a dû interrompre pour ce motif son activité de commerce ambulant entre janvier 2000 et janvier 2004 ; qu’étant en instance de divorce à l’époque des faits litigieux, elle n’avait pas la jouissance du bien immobilier susmentionné acquis sous le régime de la communauté et ne pouvait dès lors en retirer une quelconque ressource ;
    Considérant que Mme Edwige A... est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ont estimé qu’il était établi qu’elle aurait continué à exercer son activité professionnelle ou qu’elle pouvait tirer des revenus de l’appartement susmentionné ; qu’au vu de l’instruction et en l’absence d’autres d’éléments produits par la caisse d’allocations familiales, il n’apparaît pas qu’au cours de la période litigieuse l’intéressée aurait disposé de sources de revenu supérieures au plafond mensuel d’octroi du revenu minimum d’insertion durant la période faisant l’objet du présent litige et justifiant la révision de ses droits à l’allocation ainsi que la notification d’un indu de 16 476,25 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Edwige A... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, ensemble la décision lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales mettant à la charge de Mme Edwige A... un indu à hauteur de 16 476,25 euros sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer