Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 040952
Mme A...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 28 juin 2005
Vu le recours présenté le 21 janvier 2004, pour Mme Edwige A..., laquelle demande lannulation de la décision du 19 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2000, et de la décision lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002 ; lannulation de la décision susmentionnée mettant fin à ses droits et de celle lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, et à titre subsidiaire la remise gracieuse de lindu qui lui a été notifié à hauteur de 16 476,25 euros ;
La requérante soutient que la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion nest ni motivée, ni régulière et ne lui a pas été notifiée ; quelle a cessé dexercer son activité de commerce ambulant à compter du 24 janvier 2000 ; que lemplacement qui lui était réservé en vue de cette activité la été ensuite au nom de sa fille ; que les transferts effectués en faveur de sa fille ont été motivés par les problèmes médicaux et psychologiques dont elle souffrait ; que cest à bon droit quelle a bénéficié de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2005, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2005 Mme Edwige A... en ses observations et Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant que larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion dispose que : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 21 de cette loi, devenu larticle L. 262-33 du code de laction sociale et des familles : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires (...) » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; que larticle 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que Mme Edwige A... sest vue ouvrir des droits au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion en février 2000 ; que par un courrier en date du 4 novembre 2002, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône la informée de la suppression de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu à hauteur de 16 476,25 euros, né de la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002, au motif que des contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales auraient conclu à lexistence de ressources non déclarées ; que pour confirmer ces décisions, par une décision en date du 19 juin 2003, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré quil ressortait de linstruction que Mme Edwige A..., bien quayant déclaré avoir cessé dexercer à compter de janvier 2000 toute activité professionnelle, aurait toutefois continué dexercer son activité de commerce ambulant et que lintéressée avait la jouissance dun appartement, sis 152, avenue de Toulon, dont elle pouvait espérer retirer un loyer ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que Mme Edwige A... qui souffrait de problèmes de santé graves a dû interrompre pour ce motif son activité de commerce ambulant entre janvier 2000 et janvier 2004 ; quétant en instance de divorce à lépoque des faits litigieux, elle navait pas la jouissance du bien immobilier susmentionné acquis sous le régime de la communauté et ne pouvait dès lors en retirer une quelconque ressource ;
Considérant que Mme Edwige A... est, dès lors, fondée à soutenir que cest à tort que la caisse dallocations familiales et la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ont estimé quil était établi quelle aurait continué à exercer son activité professionnelle ou quelle pouvait tirer des revenus de lappartement susmentionné ; quau vu de linstruction et en labsence dautres déléments produits par la caisse dallocations familiales, il napparaît pas quau cours de la période litigieuse lintéressée aurait disposé de sources de revenu supérieures au plafond mensuel doctroi du revenu minimum dinsertion durant la période faisant lobjet du présent litige et justifiant la révision de ses droits à lallocation ainsi que la notification dun indu de 16 476,25 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Edwige A... est fondée à demander lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, ensemble la décision lui notifiant un indu à hauteur de 16 476,25 euros, au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2002 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et de la caisse dallocations familiales mettant à la charge de Mme Edwige A... un indu à hauteur de 16 476,25 euros sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer