Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 040947
M. E...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005
Vu la requête formée le 24 décembre 2003, par laquelle M. Marc E... demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 20 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 8 juillet 2003, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au requérant ;
M. Marc E... soutient quil na pas refusé de sengager dans une démarche dinsertion ; quil a multiplié les actions de recherches demploi ; que des difficultés de déplacement limitent ses capacités de recherche demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 29 avril 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005, Mme Decottignies, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par période comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en demeure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. Marc E... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 1998 ; que la commission locale dinsertion de Digne-les-Bains la informé le 22 mai 2003, quelle proposait la prorogation de son contrat dinsertion jusquau 30 juin 2003 ; que le 8 juillet 2003, la commission locale dinsertion de Digne-les-Bains a estimé que les recherches demploi récentes du requérant nétaient pas probantes ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a alors prononcé la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2003 ;
Considérant quil résulte de linstruction que, malgré les relances des services sociaux, M. Marc E... na pas été en mesure de mener à bien le projet élaboré en juin 2003, dans le cadre de son contrat dinsertion, selon les termes duquel il envisageait déditer des poèmes et contes denfants, un livre de philosophie, ainsi que dobtenir un diplôme sportif ; que les services de la mairie de Beynes, commune de résidence du requérant, ont convoqué M. Marc E... le 30 septembre 2003, pour faire le point sur ses démarches demploi et que lintéressé ne sest pas présenté à cette convocation ; quaucune pièce au dossier nétablit la réalité des difficultés particulières de déplacement du requérant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Marc E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Marc E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer