Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 040947

M. E...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

        Vu la requête formée le 24 décembre 2003, par laquelle M. Marc E... demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 20 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2003, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au requérant ;
        M. Marc E... soutient qu’il n’a pas refusé de s’engager dans une démarche d’insertion ; qu’il a multiplié les actions de recherches d’emploi ; que des difficultés de déplacement limitent ses capacités de recherche d’emploi ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu les lettres en date du 29 avril 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005, Mme Decottignies, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par période comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en demeure de faire connaître ses observations » ;
        Considérant que M. Marc E... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 1998 ; que la commission locale d’insertion de Digne-les-Bains l’a informé le 22 mai 2003, qu’elle proposait la prorogation de son contrat d’insertion jusqu’au 30 juin 2003 ; que le 8 juillet 2003, la commission locale d’insertion de Digne-les-Bains a estimé que les recherches d’emploi récentes du requérant n’étaient pas probantes ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a alors prononcé la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2003 ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que, malgré les relances des services sociaux, M. Marc E... n’a pas été en mesure de mener à bien le projet élaboré en juin 2003, dans le cadre de son contrat d’insertion, selon les termes duquel il envisageait d’éditer des poèmes et contes d’enfants, un livre de philosophie, ainsi que d’obtenir un diplôme sportif ; que les services de la mairie de Beynes, commune de résidence du requérant, ont convoqué M. Marc E... le 30 septembre 2003, pour faire le point sur ses démarches d’emploi et que l’intéressé ne s’est pas présenté à cette convocation ; qu’aucune pièce au dossier n’établit la réalité des difficultés particulières de déplacement du requérant ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Marc E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;

Décide

        Art.  1er.  -  La requête de M. Marc E... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer