Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Résidence |
Dossier no 032078
Mme P...
Séance du 8 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005
Vu le recours formé le 11 novembre 2003, par Mme Edith-Anna P..., par lequel elle demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 18 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a confirmé la décision du préfet des Vosges du 24 février 2003, lui accordant une remise de 50 % de lindu de 1 427,80 euros mis à sa charge ;
Mme Edith-Anna P... soutient que son absence du territoire français est légitime ; quelle ne peut bénéficier dun logement autonome en raison de la faiblesse de ses ressources ; quelle est obligée de vivre en Autriche dans sa famille ; quelle ne dispose daucun revenu depuis la fermeture de son restaurant, bar, discothèque en février 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 11 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2005 Mme Decottignies, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, de sassurer de sa résidence stable et habituelle en France ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Edith-Anna P..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 17 mai 2002, réside en Autriche depuis juillet 2002 ; quen conséquence le préfet des Vosges a décidé, le 25 octobre 2002, de suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 1 427,80 euros, couvrant la période du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2002 ; que suite au recours gracieux de la requérante, le préfet des Vosges lui a accordé, le 24 février 2003, une remise partielle de 50 % du montant de lindu ; que la commission départementale daide sociale a confirmé le 18 septembre 2003 la décision préfectorale au motif notamment que la requérante ne justifie pas de linsuffisance de ses ressources ;
Considérant que la requérante napporte aucun élément justifiant sa situation de précarité qui serait de nature à remettre en cause la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Edith-Anna P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 24 février 2003, par laquelle le préfet des Vosges a accepté une remise de 50 % du montant de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Edith-Anna P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer