Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 032074
M. M...
Séance du 7 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005
Vu le recours formé par M. Fabien M..., le 4 novembre 2003, tendant à lannulation dune décision du 6 octobre 2003, de la commission départementale daide sociale du Var qui a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du 25 avril 2003, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 1 070,85 euros, correspondant à un trop-perçu dallocations au titre du revenu minimum dinsertion entre les mois de juin 2002 et août 2002, qui lui avait été réclamé pour dépassement du plafond doctroi en raison de la non-déclaration de revenus liés à la reprise dune activité professionnelle ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ; il soutient quil a réussi à retrouver un emploi à compter du 15 janvier 2002, dans le cadre du processus de réinsertion quil a suivi ; que les organismes sociaux lui ont certifié quil était légal de cumuler son salaire et son allocation de revenu minimum dinsertion jusquau mois daoût 2002 ; quil a été mal informé et de façon peu claire sur les conditions et la durée de ce cumul ; quil a toujours été de bonne foi ; quil est dans une situation financière devenue dautant plus difficile quil a été licencié le 1er juillet 2003, et ne perçoit quune faible allocation de chômage ; que le remboursement de lindu qui lui est réclamé ne ferait quaggraver sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 4 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2005 Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret pris pour son application : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant que M. Fabien M..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis avril 1991, a retrouvé un emploi à compter du mois de janvier 2002 ; quil sest vu notifier un indu correspondant aux allocations versées de juin à août 2002, motivé par le fait quil avait omis de déclarer le montant de salaires perçus depuis le mois de janvier 2002 ; que, sil fait valoir quil a retrouvé une activité dans le cadre dun programme dinsertion et quil avait le droit de cumuler le revenu minimum dinsertion avec des revenus salariaux pendant une période transitoire, il ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources quil avait effectivement omis de déclarer le montant de ses revenus salariaux, ce quil était en tout état de cause dans lobligation de faire ; quil résulte des dispositions précitées de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988, que les revenus salariaux sont pris en compte intégralement à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant la reprise dactivité, pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, M. Fabien M... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre juin et août 2002 ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que M. Fabien M... nétablit pas quil soit dans une situation de précarité telle quelle puisse justifier une remise de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Fabien M... nest pas fondé à demander lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande, tendant à une remise gracieuse de lindu qui lui était réclamé ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Fabien M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer