Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 032074

M. M...
Séance du 7 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

    Vu le recours formé par M. Fabien M..., le 4 novembre 2003, tendant à l’annulation d’une décision du 6 octobre 2003, de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2003, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 1 070,85 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de juin 2002 et août 2002, qui lui avait été réclamé pour dépassement du plafond d’octroi en raison de la non-déclaration de revenus liés à la reprise d’une activité professionnelle ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ; il soutient qu’il a réussi à retrouver un emploi à compter du 15 janvier 2002, dans le cadre du processus de réinsertion qu’il a suivi ; que les organismes sociaux lui ont certifié qu’il était légal de cumuler son salaire et son allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au mois d’août 2002 ; qu’il a été mal informé et de façon peu claire sur les conditions et la durée de ce cumul ; qu’il a toujours été de bonne foi ; qu’il est dans une situation financière devenue d’autant plus difficile qu’il a été licencié le 1er juillet 2003, et ne perçoit qu’une faible allocation de chômage ; que le remboursement de l’indu qui lui est réclamé ne ferait qu’aggraver sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 4 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2005 Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret pris pour son application : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant que M. Fabien M..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis avril 1991, a retrouvé un emploi à compter du mois de janvier 2002 ; qu’il s’est vu notifier un indu correspondant aux allocations versées de juin à août 2002, motivé par le fait qu’il avait omis de déclarer le montant de salaires perçus depuis le mois de janvier 2002 ; que, s’il fait valoir qu’il a retrouvé une activité dans le cadre d’un programme d’insertion et qu’il avait le droit de cumuler le revenu minimum d’insertion avec des revenus salariaux pendant une période transitoire, il ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources qu’il avait effectivement omis de déclarer le montant de ses revenus salariaux, ce qu’il était en tout état de cause dans l’obligation de faire ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988, que les revenus salariaux sont pris en compte intégralement à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant la reprise d’activité, pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, M. Fabien M... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre juin et août 2002 ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant que M. Fabien M... n’établit pas qu’il soit dans une situation de précarité telle qu’elle puisse justifier une remise de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Fabien M... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande, tendant à une remise gracieuse de l’indu qui lui était réclamé ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Fabien M... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer