Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 032039
Mme P...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours présenté le 28 mai 2003, par Mme Jeanne P..., tendant à lannulation de la décision du 14 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision du préfet de la Drôme lui ouvrant un droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2002 ;
La requérante soutient quelle a fait les démarches nécessaires à la reconnaissance de ses droits à la retraite ; quelle ne pouvait percevoir lallocation spéciale vieillesse quà compter de février 2002, date à laquelle elle a eu 65 ans ; que sa demande porte uniquement sur louverture dun droit au revenu minimum dinsertion pour la période allant de septembre 2001 à avril 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la même loi, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quenfin aux termes de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles » ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le revenu minimum dinsertion est un droit de caractère subsidiaire qui na pas pour vocation de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre ; que par suite, il appartient aux demandeurs de faire valoir lintégralité de ces droits ; que lobligation dexploration de ces droits doit être vérifiée parallèlement au versement du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que lorsque Mme Jeanne P... a présenté le 14 août 2001, une demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion, elle était âgée de plus de 60 ans ; que les services instructeurs ont suspendu le traitement de son dossier au motif quelle navait pas fait valoir ses droits à la retraite ; que par une décision préfectorale en date du 21 novembre 2002, Mme Jeanne P... sest vu ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion à compter davril 2002, date à laquelle elle a présenté une demande tendant à bénéficier de droits à un avantage vieillesse ; que par une décision du 14 mars 2003, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé cette décision ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que Mme Jeanne P... na droit quà lallocation spéciale vieillesse ; que cette allocation destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui ne relèvent pas dun régime vieillesse français de salariés ou de non-salariés nest ouverte que lorsque ces personnes atteignent lâge de 65 ans ; quainsi Mme Jeanne P... navait droit à cette allocation quà compter du mois de février 2002 ; quil ne résulte pas de linstruction quelle pouvait prétendre avant cette date à dautres droits légaux, et notamment à des avantages vieillesse, quelle naurait pas explorés ; quainsi cest à tort que louverture dun droit au revenu minimum dinsertion lui a été refusé au titre de la période courant de septembre 2001 à février 2002, au motif quelle naurait pas fait valoir les droits auxquels elle pouvait alors prétendre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 14 mars 2003, doit être annulée en tant quelle a refusé à Mme Jeanne P... un droit au revenu minimum dinsertion pour la période courant daoût 2001-février 2002, ensemble la décision préfectorale en date du 21 novembre 2001 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 14 mars 2003, et du préfet de la Drôme en date du 21 novembre 2001, sont annulées en tant quelles ont refusé à Mme Jeanne P... un droit au revenu minimum dinsertion pour la période courant daoût 2001-février 2002.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer