Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Régimes non salariés
 

Dossier no 032031

M. B...
Séance du 14 juin 2005

Décision lue en séance publique le 30 juin 2005

    Vu le recours présenté le 31 octobre 2003, par M. El Hadj B..., tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision préfectorale rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 45 996 francs, pour la période courant de juillet 1999 à avril 2001 ;
    Le requérant soutient que le revenu forfaitaire fiscal ne constitue pas un revenu disponible devant être pris en considération dans ses ressources pour le calcul de son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que dès lors, conformément à la pratique qui s’applique à l’ensemble des agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône, il n’avait pas à déclarer un tel revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 15 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que M. El Hadj B..., exploitant agricole, admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de l’année 1996, s’est vu notifier par une décision préfectorale du 9 août 2001, une dette de 45 996 F (7 012 euros) née d’un paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion au titre de la période courant de juillet 1999 à avril 2001 ; que la révision des droits de M. El Hadj B... à l’allocation du revenu minimum d’insertion au titre de la période litigieuse, a été motivée par la prise en compte du revenu forfaitaire agricole de 5 079,60 euros au titre duquel l’intéressé a été imposé pour l’année 1999 ; que saisie par M. El Hadj B... à la suite d’un recours formé par ce dernier devant le préfet conformément à l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 4 septembre 2003, confirmé cette décision préfectorale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, dans sa version alors en vigueur : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu’elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l’article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, au montant du revenu minimum d’insertion défini en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, exprimé en revenu cadastral » ; qu’aux termes de l’article 18 de ce décret : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les personnes non salariées de profession agricole qui remplissent les conditions prévues par l’article 14 du décret du 12 décembre 1988, précité, peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, le cas échéant, pour estimer les revenus professionnels des intéressés, doit être pris en compte le revenu forfaitaire agricole au titre duquel ils sont imposés ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son revenu forfaitaire agricole devait être inclus dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, M. El Hadj B... n’est pas fondé à contester la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la révision de ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, toutefois, que si M. El Hadj B... avait omis de déclarer les revenus forfaitaires agricoles au titre desquels il a été imposé dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il apparaît que les conditions d’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont pu l’induire en erreur sur les revenus à prendre en compte ; qu’en outre, l’intéressé dispose de ressources modestes ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de précarité du requérant, il y a lieu d’accorder à ce dernier une remise partielle de 20 % du montant de sa dette ;

Décide

    Art.  1er.  -  Il est accordé à M. El Hadj B... une remise partielle de sa dette, à hauteur de 20 % de la somme mise à sa charge.
    Art.  2.  -  La décision du 4 septembre 2003, de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision préfectorale du 9 août 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer