Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Régimes non salariés |
Dossier no 032031
M. B...
Séance du 14 juin 2005
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005
Vu le recours présenté le 31 octobre 2003, par M. El Hadj B..., tendant à lannulation de la décision du 4 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision préfectorale rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 45 996 francs, pour la période courant de juillet 1999 à avril 2001 ;
Le requérant soutient que le revenu forfaitaire fiscal ne constitue pas un revenu disponible devant être pris en considération dans ses ressources pour le calcul de son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion ; que dès lors, conformément à la pratique qui sapplique à lensemble des agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône, il navait pas à déclarer un tel revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que M. El Hadj B..., exploitant agricole, admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de lannée 1996, sest vu notifier par une décision préfectorale du 9 août 2001, une dette de 45 996 F (7 012 euros) née dun paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion au titre de la période courant de juillet 1999 à avril 2001 ; que la révision des droits de M. El Hadj B... à lallocation du revenu minimum dinsertion au titre de la période litigieuse, a été motivée par la prise en compte du revenu forfaitaire agricole de 5 079,60 euros au titre duquel lintéressé a été imposé pour lannée 1999 ; que saisie par M. El Hadj B... à la suite dun recours formé par ce dernier devant le préfet conformément à larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 4 septembre 2003, confirmé cette décision préfectorale ;
Considérant quaux termes de larticle 14 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, dans sa version alors en vigueur : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsquelles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de larticle 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et répondant aux conditions fixées à larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, au montant du revenu minimum dinsertion défini en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, exprimé en revenu cadastral » ; quaux termes de larticle 18 de ce décret : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait » ; que larticle 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les personnes non salariées de profession agricole qui remplissent les conditions prévues par larticle 14 du décret du 12 décembre 1988, précité, peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, le cas échéant, pour estimer les revenus professionnels des intéressés, doit être pris en compte le revenu forfaitaire agricole au titre duquel ils sont imposés ; quainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son revenu forfaitaire agricole devait être inclus dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, M. El Hadj B... nest pas fondé à contester la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la révision de ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, toutefois, que si M. El Hadj B... avait omis de déclarer les revenus forfaitaires agricoles au titre desquels il a été imposé dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il apparaît que les conditions douverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont pu linduire en erreur sur les revenus à prendre en compte ; quen outre, lintéressé dispose de ressources modestes ; que, dès lors, dans les circonstances de lespèce, compte tenu de la situation de précarité du requérant, il y a lieu daccorder à ce dernier une remise partielle de 20 % du montant de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. El Hadj B... une remise partielle de sa dette, à hauteur de 20 % de la somme mise à sa charge.
Art. 2. - La décision du 4 septembre 2003, de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision préfectorale du 9 août 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer