Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 032030
Mme B...
Séance du 18 mai 2005
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005
Vu le recours formé le 26 septembre 2003 par Mme Catherine B..., tendant à lannulation de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 7 juillet 2001 mettant à la charge de la requérante un indu de 7 967,29 euros suite à une vie maritale non déclarée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le supplément dinstruction en date du 22 décembre 2003 ;
Vu la lettre en date du 5 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale. La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 7 juillet 2001, par laquelle le préfet a mis à la charge de la requérante un indu de 7 967,29 euros, suite à une vie maritale non déclarée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du 4 septembre 2003 doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme Catherine B... et M. A... composaient un foyer au sens des textes précités, la commission départementale daide sociale sest fondée exclusivement sur lenquête réalisée le 27 juillet 2001, par la caisse dallocations familiale ; que ladite enquête sappuie sur les faits que le véhicule dont se sert Mme B... est assuré au nom de M. A..., que ce dernier fait ses déclarations de biens à ladresse de Mme B... et que la boîte aux lettres mentionne les deux noms pour conclure à la vie maritale ; que la requérante conteste la vie maritale en soutenant que M. A... et elle-même ne vivent pas ensemble, ce qui est dailleurs relevé dans lenquête du 27 juillet 2001 ; quil résulte de ce qui précède que les éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer quune vie de couple stable et continue existe entre les intéressés ; que par suite la décision du préfet du 7 juillet 2001, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 septembre 2003 doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 7 juillet 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer