Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 032028
Mlle B...
Séance du 18 mai 2005
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005
Vu le recours formé par Mlle Marie-Laure B... le 23 novembre 2003, tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, le 23 octobre 2003, confirmé la décision préfectorale du 22 avril 2003, constatant la vie maritale de la requérante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 février 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; enfin quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ;
Considérant que par décision du 22 avril 2004, le préfet, sur rapport de la caisse dallocations familiales, a estimé que Mlle Marie-Laure B... vivait maritalement avec M. Laurent G..., mais quil na pas dans cette décision explicitement tiré les conséquences de cette énonciation sur les droits de lintéressée au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, tout en reconnaissant quil ny avait pas de décision du préfet « régulière, motivée et notifiée à lintéressée », la néanmoins confirmé et, statuant au fond, rejeté le recours de Mlle Marie-Laure B... ; que sa décision, fondée sur une contradiction interne de ses motivations, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; quil résulte de linstruction, et notamment de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales, que lappartement de Mlle Marie-Laure B... ne comporte quune pièce et quun seul lit deux places ; que néanmoins la requérante soutient navoir hébergé M. Laurent G... quà titre provisoire et avoir eu du mal à faire partir ce dernier ; quun courrier du tribunal de grande instance de Marseille, du 4 avril 2003, relève dailleurs que Mlle Marie-Laure B... a porté plainte contre lui pour destruction ou dégradation de biens privés alors quil essayait denfoncer la porte dentrée de son appartement ; quil en ressort que la vie de couple dans sa stabilité et sa continuité ne peut être établie de manière certaine ;
Considérant que dès lors Mlle Marie-Laure B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale constatant sa vie maritale avec M. Laurent G... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2003, ensemble la décision préfectorale du 22 avril 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer