Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 031616

M. C...
Séance du 28 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 20 avril 2005

    Vu la requête formée par M. Henri C..., le 5 septembre 2003, tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 28 mai 2003, qui a confirmé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 19 janvier 2003, lui ayant supprimé son droit au revenu minimum d’insertion et décompté un indu de 4 633,27 euros depuis le 1er décembre 2001 ;
    Le requérant conteste le fait qu’il vivait maritalement avec Mme Lucienne L... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 faisant connaître au requérant la date de l’audience du 28 janvier 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2005, M. Henri C..., requérant, puis M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9, alinéa 1er, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant que le requérant s’est vu supprimer son droit à revenu minimum d’insertion et notifier un indu au motif de sa vie maritale non déclarée avec Mme Lucienne  L... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur au versement du revenu minimum d’insertion une vie de couple stable et continue ;
    Considérant que le requérant et Mme L... ont acquis chacun pour moitié en août 2001 une maison d’habitation et des dépendances ; que Mme L... habite la maison principale et que le requérant soutient qu’il réside dans une caravane située sur le même terrain, pourvue notamment d’un cabinet de toilette avec lavabo, douche, WC chimique et cuisine, le tout alimenté en eau grâce à un branchement extérieur ;
    Considérant que le requérant a signé un questionnaire établi en avril 2002 en vue de permettre l’élaboration d’un contrat d’insertion, dans lequel il avait été noté qu’il avait le projet de réparer une maison que le « couple » venait d’acheter, après avoir indiqué de sa main qu’il avait acheté cette maison avec « son amie » ; qu’il ressort par ailleurs de l’enquête de la caisse d’allocations familiales qu’il était imposé conjointement avec Mme L..., et que l’habitation ne disposait que d’un seul compteur d’eau et d’électricité ;
    Considérant néanmoins que ces éléments s’ils font ressortir l’existence d’une communauté d’intérêt entre M. C... et Mme L... ne sont pas en soi de nature à établir entre les deux intéressés une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a supprimé son revenu minimum d’insertion et lui a décompté un indu et que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler les deux décisions ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres du 28 mai 2003, ensemble, la décision préfectorale du 19 janvier 2003 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer