Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 031616
M. C...
Séance du 28 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005
Vu la requête formée par M. Henri C..., le 5 septembre 2003, tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 28 mai 2003, qui a confirmé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 19 janvier 2003, lui ayant supprimé son droit au revenu minimum dinsertion et décompté un indu de 4 633,27 euros depuis le 1er décembre 2001 ;
Le requérant conteste le fait quil vivait maritalement avec Mme Lucienne L... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 faisant connaître au requérant la date de laudience du 28 janvier 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2005, M. Henri C..., requérant, puis M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9, alinéa 1er, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant que le requérant sest vu supprimer son droit à revenu minimum dinsertion et notifier un indu au motif de sa vie maritale non déclarée avec Mme Lucienne L... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur au versement du revenu minimum dinsertion une vie de couple stable et continue ;
Considérant que le requérant et Mme L... ont acquis chacun pour moitié en août 2001 une maison dhabitation et des dépendances ; que Mme L... habite la maison principale et que le requérant soutient quil réside dans une caravane située sur le même terrain, pourvue notamment dun cabinet de toilette avec lavabo, douche, WC chimique et cuisine, le tout alimenté en eau grâce à un branchement extérieur ;
Considérant que le requérant a signé un questionnaire établi en avril 2002 en vue de permettre lélaboration dun contrat dinsertion, dans lequel il avait été noté quil avait le projet de réparer une maison que le « couple » venait dacheter, après avoir indiqué de sa main quil avait acheté cette maison avec « son amie » ; quil ressort par ailleurs de lenquête de la caisse dallocations familiales quil était imposé conjointement avec Mme L..., et que lhabitation ne disposait que dun seul compteur deau et délectricité ;
Considérant néanmoins que ces éléments sils font ressortir lexistence dune communauté dintérêt entre M. C... et Mme L... ne sont pas en soi de nature à établir entre les deux intéressés une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que le préfet a supprimé son revenu minimum dinsertion et lui a décompté un indu et que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision ; quil y a lieu dès lors dannuler les deux décisions ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres du 28 mai 2003, ensemble, la décision préfectorale du 19 janvier 2003 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer